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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mai 2026, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RC 25/02691
DÉCISION
Réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. SCALIS
ET :
[U] [R]
[Z] [Y]
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Le
copie et grosse :
à Me BAYLAC
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. SCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2024, la SA SCALIS a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R], un logement sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant l’engagement solidairement pris par ceux-ci de s’acquitter d’un loyer mensuel initialement fixé à 614,88 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SA SCALIS a fait délivrer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 2056,18 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) le 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SA SCALIS a fait assigner [P] [Z] [Y] et Madame [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de [P] [Z] [Y] et Madame [U] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner solidairement [P] [Z] [Y] et Madame [U] [R] à lui payer :
. la somme de 3733,87 euros au titre de la dette locative, augmentées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour les causes y visées, et de
l’assignation pour le surplus,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA SCALIS a fait signifier les pièces produites à l’appui de son assignation à [P] [Z] [Y] et Madame [U] [R].
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle n’a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n’a pas reçu ce document.
La SA SCALIS, comparant par son avocat, a exposé que les locataires avaient restitué les lieux le 31 octobre 2025 et que ses demandes étaient par conséquent devenues sans objet, à l’exclusion de ses demandes reposant sur l’arriéré locatif et sur les frais de procédure, qu’elle a maintenues. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6.790,53 €, selon décompte provisoirement arrêté au 26 janvier 2026.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n’être pas informée de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement engagée par [P] [Z] [Y] et Madame [U] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s’entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d’indexation.
Les charges récupérables, c’est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s’entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d’ordre public en ce qu’il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l’utilisation et à l’entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, outre le bail signé entre les parties, la SA SCALIS fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 6790,53 euros au 26 janvier 2026.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] ne comparaissent pas, le juge ne dispose d’aucun élément de nature à le remettre en cause, exception faite de frais de procédure comptabilisés à hauteur de 133,08 euros qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charges. De sorte qu’au final, il y a lieu de retenir que l’arriéré locatif s’établit à 6657,45 euros au 26 janvier 2026
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] à payer à la SA SCALIS la somme de 6.657,45 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 janvier 2026 ; lesdites sommes portant intérêts dans les conditions précisées au “PAR CES MOTIFS”.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 191,74 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] à payer à la SA SCALIS la somme de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] à payer à la SA SCALIS la somme de 6657,45 euros (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif dû au 26 janvier 2026 ; ledites sommes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour les causes y visés et à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 février 2025 pour 191,74 euros ; lesdits dépens étant recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [R] à payer à la SA SCALIS la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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