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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQTZ
N° MINUTE : 41/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [24]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 puis prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
COMPARANT
ET :
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 18] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [35] CHEZ [30]
dont le siège social est sis [Adresse 33] [Adresse 5]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [8] [Localité 31] [26]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [10]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVR. AMIABLE A05092 – [Adresse 4]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 18 avril 2023, Monsieur [Z] [P] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du 1er dossier déposé.
Suivant décision en date du 14 novembre 2023, la commission a déclaré la demande de Monsieur [P] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 12 janvier 2024.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 29 février 2024 consistant à rééchelonner l’ensemble des créances pendant 78 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité de remboursement de 2 028,03 € au maximum.
Par courrier en date du 14 mars 2024, Monsieur [P] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 1 000 € au maximum en faisant valoir qu’il supportait par ailleurs la charge de 2 dettes non recensées dans le dossier de surendettement, l’une au titre du remboursement du prêt d’une SCI (immeuble constituant sa résidence principale/ mensualité de 568,80 jusqu’au 30 mars 2021) et l’autre au titre du remboursement d’un prêt familial auprès de sa belle-fille (mensualité de 425,03 € jusqu’au 10 mai 2025).
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 16 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 26 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [P] a comparu.
Il a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 1 200/1 300 €.
Monsieur [P] a indiqué que sa situation financière n’avait pas changé mais il a maintenu les termes de son recours.
Il a précisé qu’il envisageait de vendre le bien immobilier qui lui servait de résidence (remboursement d’un prêt immobilier pour le compte de la SCI = loyer).
La société [14] a écrit pour indiquer qu’elle n’était pas créancière de Monsieur [P].
La société [25], agissant en qualité de mandataire spécial de la société [16], a écrit le 14 août 2024 pour confirmer le montant de sa créance à la somme de 29 891,02 € ; la société [27] a écrit le 14 août 2024pour confirmer le montant de ses créances, soit les sommes de 5 759,14 € et de 24 845,97 € ; il en est de même s’agissant de la société [13] pour les créances 9003 et 9004 pour des montants de 1 651 € et 2 354,44 €.
Enfin, la société [36] ([21]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les contestations élevées par la débitrice à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification (le 7 mars 2024) conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Monsieur [P], né le 23 avril 1945, est marié et retraité.
La commission a évalué ses ressources à la somme de 3 771,03 € par mois correspondant à sa pension de retraite (3 695 €) et la contribution aux charges (76,03 €).
S’agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème appliqué par la [22] conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
Les charges courantes de Monsieur [P] doivent être évaluées à la somme de 876 € par mois.
Monsieur [P] assume également un loyer de 570 € par mois et des impôts d’un montant de 339 €.
Total charges : 1 785 €.
Monsieur [P] dispose donc d’une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme arrondie de 1 985 € par mois (3 771,03 € – 1 785 € = 1 986,03 €).
Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission sur la base d’une mensualité de 1 590,71 € pendant 78 mois, doit donc être confirmé.
Il sera rappelé à Monsieur [P] qu’il ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un changement de situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Z] [P] recevable ;
CONFIRME les mesures imposées par la [23] le 29 février 2024 ;
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [Z] [P] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [23] ;
RAPPELLE à Monsieur [Z] [P] que les mesures imposées sont recensées au [28] ([29]) géré par la [9] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [Z] [P] ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [23].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 34],
Chambre du surendettement,
[Adresse 32]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 7/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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