Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00598 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVKN
Demandeur
Défendeur
Mme [Y] [K]
37 route de la maladière
73800 LAISSAUD
comparante
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par Mme [T] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Marc BARTHEZ assesseur collège non salarié
— Robert FORT assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par recours adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 21 décembre 2024, Madame [Y] [K] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable refusant la prise en charge des frais de transports du 18 juin 2024, entre l’hôpital et son domicile suite à un passage au service des urgences de l’hôpital de Chambéry.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 ; à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, Madame [Y] [K], présente à l’audience, demande au tribunal de dire que la CPAM doit prendre en charge le trajet effectué, le 18 juin 2024, entre le Centre Hospitalier Métropole Savoie et son domicile. Elle explique ne pas comprendre le refus de prise en charge de l’organisme social alors que le taxi a été appelé par les urgences du CH Métropole Savoie de Chambéry.
En réplique, la Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse a refusé la prise en charge du transport contesté, et de débouter Madame [K] des fins de son recours. La Caisse rajoute que la facture envoyée par Madame [K] n’est pas homologuée conformément aux dispositions réglementaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale que l’assurée peut voir pris en charge ses frais de transport, par l’assurance maladie, lorsqu’elle se trouve dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, ou, pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale.
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L.322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R.322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L.142-1 et de l’article L.142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. »
Aux termes de l’article R.322-10-6 du code de la sécurité sociale : « Les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »
En l’espèce, Madame [K] a été prise en charge par le service des urgences du CH Métropole Savoie à Chambéry. Lors de sa sortie des urgences, le 18 juin 2024, Madame [K] a été transportée à son domicile par un taxi qui avait été appelé par le service hospitalier.
Le 16 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Madame [K], le refus de prise en charge des frais de transports en raison d’une facture non homologuée.
Il ressort de la présente procédure que le remboursement des frais de transport sollicité ne correspond pas au modèle type de facture. Madame [K] n’a pas fourni de facture homologuée respectant la législation de la sécurité sociale. En effet, la facture produite ne fait état ni de l’identification du transporteur, ni du nom de la personne transportée. Elle ne fournit aucun détail de l’itinéraire. Devant les incohérences mises en évidence par la Caisse, Madame [K] a effectué des recherches et indique à l’audience que l’adresse figurant sur la facture n’est pas réelle, tout comme le numéro de téléphone du transporteur. Madame [K] aurait été victime d’une escroquerie.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande visant une prise en charge des frais de transport du 18 juin 2024 entre le CH Métropole Savoie et son domicile à LAISSAUD.
Madame [K] succombant, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande tendant à voir pris en charge, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, les frais de transport du 18 juin 2024 entre le Centre hospitalier Métropole Savoie et son domicile sis à LAISSAUD ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- État ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Date ·
- Journal officiel ·
- Anniversaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Usage de stupéfiants ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Juge
- Pays ·
- Arbitre ·
- Faute ·
- Assistant ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Associations ·
- Demande ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Part ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.