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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 22/10048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10048 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IT3
AFFAIRE : M. [B] [H] [M] (Me Julien DE QUEIROZ)
C/ CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022001254 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 juin 2021 , M. [B] [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel. Par jugement du 19 décembre 2023, ce tribunal a notamment condamné la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à indemniser intégralement Monsieur [B] [M] de ses préjudices corporels et matériels subis à la suite de l’accident du 3 juin 2021, AVANT DIRE DROIT: ordonné l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [B] [M] et lui a alloué une provision de 4000 €.
Le Docteur [Z] , désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, M. [B] [H] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 1290 €
— Frais futurs (DFTT et DFTP post consolidation) 27 € +108 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 81 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 580 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 223 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 764 €
— Souffrances endurées 7000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
III) Préjudice MATERIEL 500 €
SOIT AU TOTAL 23 973 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [H] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur le préjudice matériel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle portant sur les dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3/6/2021 au 7/11/2021 et du 26/9/23 au 2/11/2023
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 43 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 33 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 283 jours
— un déficit fonctionnel temporaire total post consolidation de 1 jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % post consolidation de 16 jours
— assistance tierce personne temporaire de 64,5 heures
— une consolidation au 3/6/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 du 3/6/2021 au 18/7/2021 et de 1/7 après
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [H] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 64,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [B] [H] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 64,5 heures x 20 € = 1290 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire avant et après consolidation :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 108 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 580 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 330 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 764 €
Total 1782 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice matériel :
Ce poste de préjudice concerne la perte du véhicule du demandeur, déclaté économiquement non réparable et estimé à 500 €. Il sera fait droit à cette demande.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1290 €
— déficit fonctionnel temporaire (avant et post consolidation) 1782 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice matériel 500 €
TOTAL 22 572 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 18 572 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sachant que le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 19 décembre 2023,
Evalue le préjudice corporel et matériel de M. [B] [H] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1290 €
— déficit fonctionnel temporaire (avant et post consolidation) 1782 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice matériel 500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [H] [M] :
— la somme de 18 572 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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