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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT exerçant sous le nom CAISSE D' EPARGNE |
Texte intégral
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLU4
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BPCE FINANCEMENT exerçant sous le nom CAISSE D’EPARGNE
(RCS PARIS n°439 869 587)
dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [E]
demeurant 3 rue grand pont – App 1B – 28230 EPERNON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, la société Natixis Financement, aux droits de laquelle vient désormais la société BPCE Financement, a consenti à Madame [D] [E] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3 500,00 euros remboursable au taux nominal révisable de 11,94 %, soit un TAEG de 12,68 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE Financement a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
3 954,07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,76 % ;1 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BPCE Financement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, la société BPCE Financement est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [D] [E] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 décembre 2024.
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 16 novembre 1018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 septembre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 690,12 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée le 03 juillet 2023, l’avis de réception envoyé à la défenderesse étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » , de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BPCE Financement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2).
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, le montant des financements s’élève à la somme de 4 095,84 euros et le montant des règlements effectués par la débitrice est de 4 484,84 euros.
Le montant des règlements effectués étend supérieurs au montant des financements consentis, la société BPCE Financement sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’article 2274 du code civil précise par ailleurs que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société demanderesse est déboutée de sa demande en paiement.
Elles sont en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société BPCE Financement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE Financement au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [D] [E] le 12 septembre 2018, à compter de cette date ;
DEBOUTE la société BPCE Financement de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la société BPCE Financement de sa demande en dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société BPCE Financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE Financement aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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