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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBP2
Minute N° : 25/00351
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BLAS
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/2025
DEMANDEUR
S.C.I. SOLA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 23 Décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 septembre 2022, la SCI SOLA a consenti à Monsieur [G] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 343,13 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SCI SOLA a fait délivrer à Monsieur [G] [S] un commandement de payer la somme totale de 2.061,00 euros selon décompte arrêté à la date du commandement de payer, et dont la somme de 1.925,87 euros correspond aux loyers et charges non réglés. Ce commandement somme également de justifier de l’occupation du logement.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCI SOLA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [G] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,refuser d’accorder tout délais de grâce au requis,lui régler la somme de 3.148,76 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 12 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet, • lui régler la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 juin 2025, la SCI SOLA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en actualisant la dette à un montant de 4.371,65 euros au 03 juin 2025. Elle indique qu’il n’y a eu aucun règlement du locataire depuis le mois de novembre 2024.
Au cours de cette audience, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 1er avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 02 janvier 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par la SCI SOLA est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI SOLA que Monsieur [G] [S] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 1er mars 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SCI SOLA depuis le 1er mars 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 03 juin 2025 et portant la dette locative à hauteur de 4.371,65 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par la SCI SOLA, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 12 mars 2025, est fondée à hauteur de 3.148,76 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.925,87 euros et à compter de la date de l’assignation sur le surplus.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI SOLA à compter du 1er mars 2025, et Monsieur [G] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 1er mars 2025, Monsieur [G] [S] a causé un préjudice à la SCI SOLA. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [G] [S] à verser à titre provisionnel à la SCI SOLA, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 13 mars 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI SOLA concernant le contrat de bail du 05 septembre 2022 consenti à consenti à Monsieur [G] [S] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 1er mars 2025 ;
Constatons que Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [G] [S] à payer à la SCI SOLA la somme de 3.148,76 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus et décompte arrêté au 12 mars 2025, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.925,87 euros et à compter de la date de l’assignation sur le surplus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [G] [S] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [S] à payer à la SCI SOLA à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 13 mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Monsieur [G] [S] à payer la somme de 300 euros à la SCI SOLA au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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