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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 26 mai 2026, n° 25/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 26 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/08490 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XTE
AFFAIRE : Mme [E] [B] [W] [P] veuve [Y] (Me Yaelle COHEN)
C/ Mme [R] [Y] épouse [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffière
Greffier lors du délibéré : ANGOTTI Alix, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [E], [B], [W] [P] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(décédée le [Date décès 1] 2025)
et
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Ayant toutes les deux :
pour avocat postulant, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE et,
pour avocat plaidant, Me FONTANA Justine, avocat au barreau de Montpellier,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 3].
Il a laissé pour lui succéder :
Son épouse, Mme [E] [Y] née [P], le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté de biens, et ses deux filles :Mme [R] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2],Mme [S] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2].La succession de M. [D] [Y] se compose notamment d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] (bien commun aux époux).
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [Z] [A], notaire à [Localité 4], en date du 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Mme [E] [Y] et Mme [S] [Y] ont assigné Mme [R] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [D] [Y].
Mme [E] [Y] et Mme [S] [Y] ont également sollicité dans le cadre de cette assignation d’être autorisées à vendre le seul bien immobilier de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de M. [D] [Y] ;Commis Maître [Z] [A], notaire à [Localité 4], aux fins d’y procéder ;Rejeté les demandes de mise en vente de la maison sise à [Localité 3] et la cession des parts sur le bien légué à [Localité 5] ;Dit que Mme [S] [Y] détient une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 7 885,40 euros.Ce jugement a été signifié à Mme [R] [Y].
Néanmoins, Mme [R] [Y] ne s’est pas manifestée auprès du notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Mme [E] [Y] et Madame [S] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, Madame [R] [Y], aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
L’acte signifié à Mme [R] [Y] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
Par conclusions en date du 16 décembre 2025, Madame [S] [Y] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en raison du décès de sa mère, [E] [Y], survenu le [Date décès 1] 2025, afin de régulariser la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [S] [Y] sollicite du Tribunal de :
Déclarer recevable la demande de Mmes [Y] [E] et [Y] [S],Donner acte aux parties du décès de Mme [E] [Y] née [P], survenu le [Date décès 1] 2025,Constater l’existence d’un conflit d’intérêt dans la reprise de l’instance par son ayant-droit, Mme [R] [Y], défenderesse à l’instance,Désigner un mandataire judiciaire ad hoc afin qu’il représente les intérêts de Mme [R] [Y] à l’instance tenant sa qualité d’ayant-droit ;Constater l’inertie et la carence de Mme [R] [J] née [Y] dans le règlement de la succession de feu son père, M. [D] [Y],Juger que la présente situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession, En conséquence,
Désigner tel mandataire qu’il plaira avec la mission :Rétablir le fonctionnement normal de la succession,Procéder à la vente de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6],Fixer le montant de la rémunération du mandataire comme il plaira au Tribunal,Donner acte aux parties que Mme [S] [Y] s’engage à payer de ses deniers, et dans la limite de 4 000 euros les frais relatifs à la mission du mandataire à la condition que les sommes avancées soient inscrites au passif de la succession et réintégrées à sa part nette,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [R] [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [R] [Y] aux dépens.
MOTIFS
En liminaire, les conclusions signifiées par RPVA par Mme [S] [Y] le16 décembre 2025 seront écartées, en ce qu’elle ne justifie pas que le principe du contradictoire ait été respecté, et que ces conclusions post clôture aient été signifiées à Mme [R] [Y] qui n’a pas constitué avocat.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral pour la succession de [D] [Y] :
La demanderesse sollicite la désignation d’un mandataire successoral au visa de l’article 813-1 du code civil, qui dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
Or, en premier lieu, il convient de lui rappeler qu’en application des dispositions de l''article 1380 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les demandes formées en application des articles 813-1 et de l’article 814 alinéa 2 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En second lieu, et surtout, il est rappelé que par jugement rendu le 12 mai 2025, le tribunal a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [D] [Y], et a désigné pour y procéder Me [Z] [A], notaire associé à Montpellier pour y procéder, qui avait préalablement reçu un acte de notoriété dressé le 17 mai 2024.
Dès lors, en application de l’article 841-1 du Code civil, « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Ainsi, la procédure engagée est injustifiée, le notaire commis comme le juge commis désignés par jugement précité demeurant à ce stade seuls compétents pour que soit désigné le représentant d’un indivisaire défaillant (procédure N° RG 24/13089).
Mme [S] [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Par ailleurs, Mme [S] [Y] a informé le tribunal du décès de sa mère Mme [E] [Y] ; il lui appartiendra par conséquent de solliciter en justice à défaut de partage amiable l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage judiciaire de la succession de Mme [E] [Y],et celles de l’indivision des époux [Y], et de faire en tant que de besoin, désigner le même notaire que celui désigné pour la succession de feu M. [D] [Y], sauf si elle parvient à ce qu’il soit procédé à un partage amiable.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 698 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
La procédure engagée étant injustifiée, les dépens seront mis à la charge de Me Justine FONTANA, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [S] [Y] de ses demandes ;
Dit que l’action engagée est injustifiée,
Dit que les dépens seront mis à la charge de Me Justine FONTANA, avocat.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE CABINET 3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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