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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ4O
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assessuer salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 juin 2025 prorogé au 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019.
Le certificat médical initial a été établi le 13 mai 2019 par le centre hospitalier [5] de [Localité 4] qui fait état d’un " trauma poignet gauche : attelle platrée pour doute fracture ; trauma faciale : douleur dentaire".
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 24 mai 2019.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [Z] [U] a été consolidé le 07 novembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 07% dont 02% de coefficient socio-professionnel, par décision du 14 janvier 2021.
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu le taux de 07% dont 02% de coefficient socio-professionnel.
Par recours du 11 juin 2021, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, et a désigné pour y procéder le docteur [D] [G], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 07 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles.
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 08 mars 2024 aux termes duquel il a conclu " A la consolidation de son accident ; le taux de 8% attribué tenant compte du coefficient professionnel est une juste appréciation des séquelles objectives imputables".
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 septembre 2024.
Le tribunal a relevé que suite à la consultation médicale du 07 mars 2024, le docteur [D] [G] n’était pas en possession du document médical en date du 13 mai 2019 faisant état d’une « fracture du triquetrum avec fragment osseux détaché sur la face dorsale du carpe. Important remaniement dégénératif des os du carpe avec rhizarthrose ». Ainsi, le rapport du docteur [J] [G] fait état d’une absence de fracture du poignet droit contrairement à ce document médical et aux conclusions médicales de la caisse estimant : « Une entorse grave du poignet non dominant avec fracture du triquetrum laissant persister une limitation modérée des mouvements de flexion/extension, entorse du poignet droit dominant laissant persister une limitation discrète des mouvements de flexion/extension. Traumatisme facial et dentaire, entorse du pouce gauche ne laissant pas persister de séquelle indemnisable ».
Par jugement du 23 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné un complément de consultation médicale confiée au docteur [D] [G] le 08 mars 2024.
Suite au complément de consultation médicale du 05 décembre 2024, le médecin consultant désigné a a conclu « Ceci apprécié in-globo, peut-être évalué à 7%, le patient nous confirme avoir été licencié pour une aptitude médicale dans les suites de cet accident du travail, (notons qu’il était, malgré tout, à l’époque, déjà retraité d’une autre activité professionnelle), le taux professionnel de 2% a été correctement apprécié et doit venir s’ajouter au 7% d’IPP fonctionnelle ».
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [U] sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [G].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [G] ;
— rejeter les plus amples demandes de Monsieur [U] ;
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogée au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12.766).
Au cas présent, il est constant que Monsieur [Z] [U] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 et que son état a été consolidé le 07 novembre 2020, avec attribution d’un taux d’IPP de 07% dont 02% de coefficient socio-professionnel au regard des conclusions médicales suivantes: « Entorse grave du poignet gauche non dominant avec fracture du triquetrum laissant persister une limitation modérée des mouvements de flexion/extension, entorse du poignet droit dominant laissant persister une limitation discrète des mouvements de flexion/extension. Traumatisme facial et dentaire, entorse du pouce gauche ne laissant pas persister de séquelle indemnisable.».
Cette décision a été confirmée par la CMRA par décision implicite de rejet.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, le tribunal de céans a ordonné un complément de consultation médicale du 08 mars 2024, aux termes de laquelle le médecin consultant désigné a conclu en ces termes: « En l’état actuel : la consultation du barème indicatif d’invalidité, note : blocage du poignet en rectitude en extension, sans atteinte de la prono-supination, 15% à droite, 10% à gauche ; blocage du poignet en flexion 35% à droite, 30% à gauche ; atteinte de la prono-supination en fonction de la position 10 à 15% droite 8 à 12% à gauche. Dans le cadre de ce patient, on peut remarquer : une prono-supination symérique ; une mobilité discrètement limitée en fin de course au niveau des poignets, droit et gauche, qui conduisent très logiquement à positionner, si l’on se réfère fait au barème, au 1/4 d’IPP de la position de blocage. Il apparaît donc qu’on est autour de 4% à droite, autour de 3% à gauche. Ceci apprécié in-globo, peut être évalué à 7%, le patient nous confirme avoir été licencié pour une aptitude médicale dans les suites de cet accident du travail, (notons qu’il était, malgré tout, à l’époque, déjà retraité d’une autre activité professionnelle), le taux professionnel de 2% a été correctement apprécié et doit venir s’ajouter au 07% d’IPP fonctionnelle. ».
Monsieur [Z] [U] sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [G] suite au complément de consultation du 08 mars 2024.
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [G].
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport claires, précises et dénuées d’ambiguité rendu par le médecin consultant le 05 décembre 2024, statuant sur le taux d’IPP de Monsieur [Z] [U], il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 07% et 02% de coefficient socio-professionnel, à la date de consolidation, soit 09% de taux d’IPP.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [D] [G] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, de son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’à la date du 07 novembre 2020, les séquelles présentées par Monsieur [Z] [U] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 07% et 02% de coefficient socio-professionnel, soit 09% de taux d’IPP ;
Condamne Monsieur [Z] [U] et la CPAM du Vaucluse du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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