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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2024, n° 23/59097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEM
N° :3/MM
Assignation du :
19, 28 novembre et 4 décembre 2023
N° Init : 23/54506
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic la SAS JP2L
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic FONCIA [Localité 18] EST
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS – #R91, Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #P0090
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société ISAMBERT ARAGO GESTION, SAS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic le CABINET BARRA NACERI
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS – #R91
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Plusieurs ensembles immobiliers, pour certains constitués en copropriété, sont desservis par un “Passage P12".
Par ordonnance de référé rendue le 11 août 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [R] [J] a été désigné en qualité d’expert aux fins de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les parts et portions de chacun des avoisinants dans les travaux de voirie indispensables au passage P12, et plus précisément, les réseaux d’assainissement et le pavage.
Par exploit délivré les 19,28 novembre et 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de la mission de l’expert au portail qui clôture le passage P12 ainsi qu’au trottoir rénové en 2022 et qui entrave la sortie des véhicules provenant de son immeuble.
A l’audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, rappelant que tous les usagers du Passage P12 profitent du portail, et des conditions de sécurité qu’il assure, et en ont la clé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] s’oppose à l’extension de la mission de l’expert, aux motifs qu’il n’a pas été consulté par le demandeur lors de l’installation de ce portail.
Les autres défendeurs ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, dans la mesure où l’expertise a pour objet de fixer les parts contributives de chaque immeuble et copropriétés dans l’entretien de la voirie, et alors qu’il n’est pas contesté que le passage P12 est fermé par un portail, qui nécessite un entretien, le requérant justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise afin de déterminer les parts contributives de chacun dans cet entretien.
Le fait que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] n’ait pas été consulté lors de l’installation du portail ne peut suffire à faire échec à l’extension de mission, les conséquences sous-entendues de cette absence d’information sur la prise en charge des frais de ce portail relevant d’un débat devant le juge du fond.
La présence du trottoir devant l’immeuble du [Adresse 16], dont les photographies non contestées permettent de constater qu’il a été modifié, justifie de faire droit à la demande d’extension de mission au sens de l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, sans que ne soient prévus les chefs relatifs à l’urgence, qui sont déjà mentionnés dans la mission initiale de l’expert alors que l’urgence ne découle nullement de l’exposé du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les parts et portions de chacun des avoisinants défendeurs dans l’installation et l’entretien du portail automatique situé à l’entrée du passage P12,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer si le trottoir rénové situé
en face de la sortie du garage dépendant du [Adresse 16] entrave le passage des véhicules s’y rendant ou en sortant, ainsi que les parts et portions de chacun des avoisinants défendeurs dans l’entretien de ce trottoir,
— Fournir tous éléments de nature à évaluer le coût des travaux nécessaires à la charge des parties en présence, les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’éventuelle non conformité du trottoir, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 mars 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 juin 2024 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 24 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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