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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52EQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [F] épouse [N], domiciliée : chez , [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par [E] [F] épouse [N] munie d’un pouvor
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Exécutoire à [E] [F] épouse [N]- [S] [N]
Copie à [W] [L] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Madame [E] [N] a donné à bail à Monsieur [W] [L] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 490 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] ont fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [W] [L] à leur payer:
— la somme de 6370 euros au titre des loyers, charges impayés suivant décompte arrêté au 7 avril 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, Madame [E] [N], en son nom et en celui de Monsieur [S] [N], a indiqué renouveler l’ensemble des demandes. Elle a précisé que la dette locative s’élève à la somme de 7350 euros, mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [W] [L], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [W] [L] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 7350 euros au 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
La lecture du décompte laisse apparaître que Monsieur [W] [L] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Monsieur [W] [L] sera en conséquence condamné à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 7350 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [S] [N] et Madame [E] [N] justifient avoir fait délivrer à leur locataire , à la date du 25 novembre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 3920 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [W] [L] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] à la date du 25 janvier 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [W] [L] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 25 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 490 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [W] [L] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 7350 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] à la date du 25 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [W] [L] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 490 euros charges comprises, à compter de la date du 25 janvier 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] la somme mensuelle de 490 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [W] [L] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [W] [L] à payer Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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