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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 3 mars 2026, n° 24/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01068 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04576 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, [S] [H] épouse [K] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2024, rejetant sa contestation de l’ndu d’Allocation de soutien familial d’un montant de 3 055,79 € pour la période de février 2022 à janvier 2023.
Bien que convoquée par le greffe à l’audience du 03 Mars 2026, [S] [H] épouse [K] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
À la barre, le représentant de la CAF des Bouches-du-Rhône indique que le litige est désormais soldé.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [S] [H] épouse [K] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 4], le 03 Mars 2026
L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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