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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 nov. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
24 novembre 2025
ROLE : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIVH
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A.S. MARIO CARS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 24 mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Eli MUSACCHIA, avocat
DEFENDERESSE
S.A.S. MARIO CARS,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948 939 301
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [F], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon document signé le 15 janvier 2024, Monsieur [L] [I] a acquis auprès de la SAS MARIO CARS un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 12.990 euros avec versement, le jour même, d’un acompte de 1 500 euros .
Suite à la signature d’un certificat de cession le 17 janvier 2024, Monsieur [L] [I] a vendu à la SAS MARIO CARS son véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 2].
A la suite de ces actes, Monsieur [L] [I] a payé le jour même à la SAS MARIO CARS la somme de 7 490 euros.
Considérant ressentir des pertes de puissance du véhicule et ayant constaté l’apparition de voyants sur le tableau de bord, Monsieur [L] [I] a fait effectuer par le garage MP AUTOMOBILES un diagnostic électronique du véhicule le 20 février 2024.
Monsieur [L] [I] a mandaté le cabinet d’expertise AEM afin de réaliser une expertise du véhicule, à laquelle la SAS MARIO CARS, convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2024, n’a pas participé.
L’expert a rendu son rapport d’expertise amiable le 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [L] [I] a fait citer la SAS MARIO CARS devant la présente juridiction et demande, au visa des articles L. 217-7 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil :
— à titre principal, de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 5] pour manquement à l’obligation légale de délivrance conforme,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 5] pour manquement à la garantie contre les vices cachés,
— en tout état de cause, de :
— condamner la SAS MARIO CARS au paiement des sommes suivantes :
— 12.990 euros au titre du remboursement du prix de cession du véhicule à charge pour elle de récupérer à ses frais le véhicule où il se trouve,
— 80 euros au titre du diagnostic ayant démontré l’existence de plusieurs codes défauts,
— 12,90 euros par jour depuis le 30 avril 2024 au titre du préjudice de jouissance à parfaire et arrêté à la date du jugement à intervenir,
— 1.190,64 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,
— condamner la SAS MARIO CARS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, il soutient que le procès-verbal d’expertise contradictoire et les pièces versées aux débats démontrent que le véhicule est impropre à son usage et sa destination et précise que le vendeur professionnel est tenu à une garantie légale de conformité durant une année pour les biens d’occasion et que les défauts sont présumés être présents au jour de la vente, ces éléments justifiant la résolution du contrat de vente.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage, justifiant la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
La SAS MARIO CARS, régulièrement assignée selon acte de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Il résulte de l’article L 217-3 du code de la consommation que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
Aux termes de l’article L 217-4 du même code, « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L 217-5 du code de la consommation précise que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article L 217-7 du même code que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.(…) ».
En l’espèce, le 15 janvier 2024, Monsieur [L] [I] et la SAS MARIO CARS ont signé un contrat pour un véhicule de marque VOLKSWAGEN, de modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix total de 12.990 euros avec paiement d’un acompte de 1.500 euros le même jour.
Aux termes d’un certificat de cession en date du 17 janvier 2024, Monsieur [L] [I] a cédé à la SAS MARIO CARS son véhicule de marque HONDA de modèle CIVIC immatriculé [Immatriculation 2].
Monsieur [L] [I] indique que cette cession a eu pour objet la reprise de son ancien véhicule par la SAS MARIO CARS, pour un montant de 4.000 euros, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Le 17 janvier 2024, Monsieur [L] [I] a effectué un virement sur le compte bancaire de la SAS MARIO CARS pour un montant de 7.490 euros.
Monsieur [L] [I] communique une facture établie par le garage MP AUTO le 20 février 2024, celui-ci ayant procédé à un diagnostic électronique du véhicule litigieux.
Ce diagnostic électronique met en évidence la présence de nombreux codes défaut concernant notamment :
— l’ABS/ESP,
— le système de surveillance de pressions des pneus,
— l’électronique de la porte conducteur,
— le coussin gonflable,
— le système de radio navigation,
— l’électronique centrale,
— la régulation de la climatisation,
— l’électronique du volant,
— l’assistance au stationnement.
Il produit également le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 30 octobre 2023 ayant relevé seulement une défaillance mineure du dispositif antipollution « sans dysfonctionnement important ».
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable du 30 avril 2024, à laquelle la SAS MARIO CARS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2024 mais ne s’est pas présentée, notamment que :
— le cache sous moteur est recouvert d’huile moteur,
— il est constaté une importante fuite d’huile dans le compartiment moteur, celui-ci étant entièrement souillé avec formation de gouttes rendant impossible le diagnostic de l’origine de la fuite sans nettoyage important,
— les voyants airbag anomalie, pression des pneus et lave glace sont allumés,
— le passage de l’outil de diagnostic révèle un défaut de la vanne EGR apparaissant déjà lors du contrôle technique du 30 octobre 2023,
— une absence de communication dans l’unité de commande dans le volant de direction, ce défaut étant en relation avec la défaillance du contacteur tournant qui est à remplacer et entraîne le non fonctionnement de l’airbag conducteur, l’avertisseur sonore et les commandes au volant,
— les boutons de commande de lève-vitre avant droit et gauche restent bloqués,
— le rétroviseur droit électrique ne fonctionne pas en fonction rabattement,
— la caméra de recul ne fonctionne pas,
— le coffre ne s’ouvre plus,
— l’antenne de toit est mal positionnée laissant entrer l’eau.
L’expert en conclut que « l’origine de la fuite n’a pu être diagnostiquée du fait que l’ensemble de la partie arrière du groupe motopropulseur soit immaculée d’huile. Toutefois, au vu de la quantité d’huile présente et projetée sur les surfaces à proximité ainsi que du faible kilométrage parcouru par M. [I] avec le véhicule (soit moins de 4300 km), cette dernière était déjà présente ou naissante au moment de la vente (Kilométrage ne pouvant être déterminé précisément en l’absence de certificat de cession et de facture remise par la société MARIO CARS à M. [I]) ».
Il ajoute que « concernant la perte de puissance intermittente avec allumage du voyant de préchauffage signalé par M. [I] que nous avons constaté lors de la lecture des calculateurs avec la présence du code défaut P0403. Ce désordre était déjà présent lors du contrôle technique (…).
Concernant la consommation de liquide de refroidissement signalée par M. [I] aucune trace de fuite externe n’a été constatée. Cela n’empêche pas qu’une consommation de liquide de refroidissement par un défaut d’étanchéité du moteur ou du circuit de refroidissement de la vanne EGR est probable d’autant plus que cette dernière présente également un défaut électronique déjà vu précédemment.
Le code défaut PU108E00 également relevé dans la lecture des calculateurs met en évidence une rupture du contacteur tournant situé derrière le volant. La rupture de cet élément est à l’origine de nombreux désordres constatés. En effet, les commandes situées sur le volant ne communiquent plus avec le véhicule tout comme l’airbag volant et le système de contrôle de trajectoire. Ces éléments peuvent rendre le véhicule dangereux et le rendent donc impropre à son utilisation. Un court-circuit du contacteur tournant lors de la circulation pourrait engendrer le déclenchement de l’airbag de manière intempestive ».
L’expert signale que « nous mettons en garde M. [I] quant à l’utilisation du véhicule, au vu des désordres présents, ce dernier peut représenter un danger ».
Il est de principe que le juge ne peut rejeter une expertise amiable dès lors que celle-ci peut être débattue entre les parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments du dossier, ce qui est le cas en l’espèce, le diagnostic électronique du véhicule réalisé le 20 février 2024 par le garage MP AUTO a notamment mis en évidence des codes défaut du coussin gonflable et de l’électronique centrale et du volant, la présence de ces défauts étant confirmés par l’expert dans le cadre de son rapport d’expertise du 30 avril 2024.
Cependant, les dysfonctionnements constatés ne constituent pas des défauts de conformité en ce que le véhicule acquis par Monsieur [L] [I] correspondait aux spécifications contractuelles, mais présentait des défauts ne le rendant pas conforme à l’usage attendu.
Le vice caché résulte d’un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente.
La non-conformité d’une chose vendue aux spécifications convenues est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il n’est pas justifié en l’espèce d’un défaut de conformité justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige la démonstration de la réunion de trois conditions cumulatives tenant à l’existence d’un vice caché, de l’antériorité du vice et de l’impropriété à la destination de la chose affectée d’un vice.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment détaillés, il est établi que le véhicule, dont le contrôle technique n’a relevé qu’un défaut mineur porté à la connaissance de l’acquéreur, a présenté très peu de temps après la vente, des dysfonctionnements relevés dans le cadre de l’expertise amiable réalisée le 30 avril 2024.
L’expert a souligné l’importance de la fuite d’huile et la dangerosité du véhicule dû à la rupture du contacteur tournant situé derrière le volant, cause de nombreux désordres puisque les commandes situées sur le volant ne communiquent plus avec le véhicule tout comme l’airbag volant et le système de contrôle de trajectoire.
En conséquence, en l’état de désordres, préexistants à la vente, ne pouvant être décelés par l’acheteur et le rendant impropre à sa destination, Monsieur [L] [I] établit que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts ».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
Monsieur [L] [I] intentant une action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et la société MARIO CARS le 15 janvier 2024 concernant le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 5].
Par suite de la résolution de la vente, les parties doivent être placées dans la situation identique à celle dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas régularisé la vente litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 12.990 euros, en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour la SAS MARIO CARS de récupérer le véhicule à ses frais dans le lieu où se trouve.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’état des éléments au dossier démontrant la multitude de défauts affectant le véhicule et notamment de la fuite d’huile, ceux-ci ne pouvaient être ignorés du vendeur.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 12,90 euros par jour depuis le rapport d’expertise du 30 avril 2024 à parfaire à la date du jugement en raison du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule eu égard à sa dangerosité.
En l’espèce, la SAS MARIO CARS sera condamnée à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais de diagnostic et d’expertise amiable
Monsieur [L] [I] sollicite le remboursement de la somme de 80 euros engagée au titre des frais de diagnostic sur le véhicule ainsi que la somme de 1.190,64 euros au titre des frais d’expertise amiable.
En l’espèce, il communique la facture établie par le garage MP AUTO le 20 février 2024 pour un montant TTC de 80 euros ainsi que la note d’honoraires du cabinet d’expertise AEM du 13 mai 2024 pour un montant total de 1.190,64 euros, ces interventions présentant un lien direct avec l’établissement du défaut de conformité du véhicule.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à ces demandes et de condamner la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 80 euros au titre des frais de diagnostic et la somme de 1.190,64 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Sur les demandes accessoires
La SAS MARIO CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [I] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SAS MARIO CARS soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 janvier 2024 entre Monsieur [L] [I] et la SAS MARIO CARS portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN de modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 12 990 euros à titre de restitution du prix de vente, à charge pour la société de récupérer à ses frais le véhicule où il se trouve,
CONDAMNE la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNE la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 80 euros correspondant aux frais de diagnostic électronique du véhicule,
CONDAMNE la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.190,64 euros correspondant aux frais d’expertise amiable,
CONDAMNE la SAS MARIO CARS à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MARIO CARS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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