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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 avr. 2025, n° 24/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/04187 24/04105 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZE3 et DBZ5-W-B7I-JY4Y ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [I] [C] [W]
CONTRE
Mme [S] [H] épouse [C] [W]
Grosses : 2
SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Maître [U] [P] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [I] [C] [W]
né le 24 mai 1962 à GRENADE (ESPAGNE)
7 Rue d’Alembert
63260 AIGUEPERSE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [S] [H] épouse [C] [W]
née le 25 août 1957 à SAINT POURCAIN SUR SIOULE (03)
5 rue Monplaisir
57070 METZ
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55 % numéro 63113-2024-7592 en date du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [C] [W] et [S] [H] ont contracté mariage le 24 mai 2008 à LE CHEIX SUR MORGE (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 placé le 18 novembre 2024 sous le numéro RG 24/04187 Monsieur [I] [C] [W] a assigné son épouse en divorce sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 placé le 20 novembre 2024 sous le numéro RG 24/04105 Madame [S] [H] épouse [C] [W] a assigné son époux en divorce sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Lors de l’audience d’orientation du 8 janvier 2025 les époux ont indiqué renoncer à leurs demandes de mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 6 janvier 2025 pour le mari et le 25 janvier 2025 pour la femme,
Monsieur [I] [C] [W] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’aucun des époux ne souhaite conserver l’usage du nom du conjoint, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 3 octobre 2024, l’homologation de tout acte liquidatif qui serait dressé et en tout état de cause la reprise des accords intervenus.
Madame [S] [H] épouse [C] [W] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à évoquer ni l’existence d’un acte liquidatif, ni la nature des accords intervenus quant à la liquidation du régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leurs déclarations d’acceptation datées des 10 décembre 2024 et 15 janvier 2025, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au 3 octobre 2024, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune convention au sens de l’article 267 précité, versée aux débats et objet d’un acte liquidatif qui aurait été dressé par un notaire et qui pourrait être homologué et annexé au présent jugement ;
Attendu que les accords dont l’époux fait état (et pour certains qui ne sont que des mesures provisoires telle la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux) n’ont valeur que de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur lesquels le juge du divorce n’a pas à statuer hors production d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou d’un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04105 avec celle enregistrée sous le RG 24/04187 ;
**
Vu la demande en divorce en date du 18 novembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [I] [C] [W] et [S] [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 mai 2008 à LE CHEIX SUR MORGE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 24 mai 1962 à GRENADE (Espagne),
— l’acte de naissance de la femme, née le 25 août 1957 à SAINT POURÇAIN SUR SIOULE (Allier) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 octobre 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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