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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 avr. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6MA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Avril 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. TREMUSON LA TOURELLE D’ARGENT, dont le siège social est sis 9 rue du roselier – 22440 TREMUSON
Représentant : Maître Ariane BENCHETRIT de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [P] [H]
née le 15 Mai 1934 à REIMS (51100), demeurant 9 rue Léon Blum – 22950 TREGUEUX
Madame [U] [H]
née le 12 Mai 1960 à PARIS 14EME (75014), demeurant 9 rue Léon Blum – 22950 TREGUEUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Z] la Tourelle d’argent (ci-après la société [Z]) exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance sous le nom commercial « La tourelle d’Argent » a Trémuson.
Le 3 février 2025, un contrat de séjour temporaire jusqu’au 28 février 2025 a été signé entre ladite société et Mme [P] [D] veuve [H] pour son accueil.
Les annexes du contrat, signés par Mme [P] [D] fixent les tarifs applicables à l’hébergement choisi et donnent pouvoir général à sa fille, Madame [U] [H], en tant que mandataire, pour représenter l’hébergée.
Par avenants en date des 26 février et 7 mars 2025 signés par Madame [U] [H], le contrat d’hébergement a été prolongé jusqu’au 31 mars 2025 avec un changement de chambre. Mme [P] [D] a quitté l’établissement d’hébergement le 31 mars 2025.
Constatant une absence de paiement de l’hébergement, la société [Z] a averti Madame [U] [H] de ces impayés par courriers.
Le 10 avril 2025, une mise en demeure d’avoir à payer les sommes a été adressée à Madame [U] [H] en sa qualité de gérante des affaires de Mme [P] [D] et en sa qualité d’obligée alimentaire.
En l’absence de réponse, la SAS [Z] a, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 (remis à personne et à domicile), assigné Madame [P] [D] et Madame [U] [H], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement de la somme de 8.103,90 euros au titre des frais d’hébergement impayés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La société [Z] sollicite du tribunal, en se référant à son assignation, de voir :
Condamner solidairement Mme [P] [D] et Mme [U] [H] à lui payer la somme de 8.103,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner in solidum Mme [U] [H] solidairement avec Mme [P] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Mme [U] [H] solidairement avec Mme [P] [D] aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL [T] [Y] soutien de sa demande de paiement à la somme de 8.103,90 euros, la société [Z] indique d’une part, que sur le fondement de l’article 1103 du Code civil un contrat a été conclu avec Mme [D] et que le défaut de paiement des frais afférents à l’hébergement constitue une inexécution contractuelle source de responsabilité. D’autre part, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Mme [U] [H] sur le fondement des articles 1240 et 1301-2 du Code civil en ce que Madame [U] [H] aurait commis une faute dans la gestion des affaires de sa mère en ne payant pas les factures d’hébergement et ce alors même qu’elle a été désignée mandataire pour la représenter et qu’elle a signé les avenants au contrat d’hébergement. La société [Z] fait valoir qu’au-delà du défaut de paiement des factures c’est l’attitude de Mme [U] [H] qui constitue la faute ayant entrainé un préjudice, cette dernière n’ayant jamais répondu aux courriers de sorte qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour solder la créance.
Les défenderesses, bien que régulièrement convoquées par actes de commissaire de justice n’ont pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement de la société Tremuson.
Sur le fondement des articles 1101 et 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1984 du Code civil quant à lui dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». L’article 1991 du même code poursuit « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Enfin, les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil disposent que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat d’hébergement a été régularisé entre la société [Z] et Madame [P] [D] en date du 2 février 2025 pour un hébergement au sein de l’établissement la Tourelle d’argent moyennant paiement d’une somme journalière de 129,80€ TTC pour le logement retenu ainsi qu’une majoration en lien avec la classification GIR3 et une somme de 18,17€ TTC concernant « l’abonnement tél offre tranquillité » ainsi qu’il ressort de l’annexe 3 du contrat.
Par ailleurs, le contrat conclu contient une annexe 11 intitulée « pouvoir général » ayant pour objet de « faciliter l’exécution du contrat de séjour ». Ce pouvoir est signé par Madame [P] [D] et par Madame [U] [H]. Il attribue à Madame [U] [H] la qualité de « mandataire » afin de réaliser, avec l’établissement « la Tourelle d’Argent » :
« toutes les déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées, décharges, notamment se faire remettre tout objet déposé au coffre ou tout autre objet appartenant à la personne accueillie et générale faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Le présent pouvoir est donné pour la durée du contrat de séjour, à titre permanent, sauf stipulation contraire de la personne accueillie ou désignation d’un représentant légal qui sera alors habilité à représenter la personne accueillie dans les conditions définies par le jugement ».
Madame [U] [H] a donc en sa qualité de mandataire souscrit l’engagement notamment de payer les sommes dues au titre de l’hébergement de sa mère au sein de l’établissement.
Il résulte des avenants produits aux débats et signés que Madame [U] [H] a fait usage de ce pouvoir général pour régulariser la poursuite du contrat d’hébergement et pour procéder au changement de chambre de sa mère.
Or, si l’établissement d’hébergement a rempli ses obligations, Madame [P] [D] et Madame [U] [H] ne se sont pas acquittées des sommes dues au titre de l’hébergement. En effet, la société [Z] produit aux débats deux courriers en date du 11 mars et 8 avril 2025 faisant état de retards de paiement, ainsi que d’une mise en demeure en date du 10 avril 2025 pour le paiement d’une somme de 8.103,90 euros, transmise par courrier recommandée avec accusé de réception, pli reçu et signé par Madame [U] [H] le 14 avril 2025.
La société [Z] produit, outre les factures des mois de février et mars 2025, l’extrait de compte associé à l’hébergement de Madame [P] [D]. Ce dernier fait apparait un solde débiteur de 8.103,90 euros, les prélèvements effectués sur le compte bancaire transmis à la signature du contrat ayant été rejetés.
Au jour de l’audience, aucune des défenderesses ne justifie du paiement des sommes dues au titre du contrat signé par Mme [P] [D] et au titre du mandat régularisé entre elles, de sorte qu’elles ont toute deux manqués à leurs obligations contractuelles.
Par conséquent, et en l’absence de convention de solidarité, Madame [P] [D] et Madame [U] [H] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 8.103,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 5 septembre 2025.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision »
En l’espèce, Mesdames [P] [D] et [U] [H], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées aux dépens, Mesdames [P] [D] et [U] [H] devront in solidum verser à la SAS [Z] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 600 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] veuve [H] et Madame [U] [H] à payer à la société [Z] la Tourelle d’argent la somme de 8.103,90 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] veuve [H] et Madame [U] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [T] [J] dans les limites posées par l’article 699 du Cpc,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] veuve [H] et Madame [U] [H] à payer à la société [Z] la Tourelle d’argent la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 27/04/2026
— 1CE
à Me Ariane BENCHETRIT
— 1 CCC par LS
à [P] [H]
à [U] [H]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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