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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 oct. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIC
du rôle général
[T] [P]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Naïma CHABANE
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Naïma CHABANE
Copies :
— Expert
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002551 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, alors que madame [T] [P] conduisait le véhicule appartenant à son employeur assuré auprès de la SA AXA France IARD, elle a été heurtée par le véhicule conduit par un automobiliste arrivant en sens inverse, lui-même percuté par une autre voiture.
Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 4] et souffrait de douleurs à la jambe droite, au bras droit et au dos.
En raison de douleurs importantes et de limitations de sa mobilité, madame [P] a dû subir de nombreux examens et radiographies, les médecins ayant relevé des traumatismes tels que gonalgie, dorsalgie et cervicalgie.
Par ailleurs, l’échographie de l’épaule droite a mis en évidence une rupture de la coiffe qui a nécessité une intervention chirurgicale le 28 mai 2021, puisque les soins de kinésithérapie et les infiltrations se sont avérées inefficaces.
Madame [P] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 05 mai 2022. Elle est aujourd’hui reconnue en tant que travailleur handicapé.
La SA AXA France IARD lui a formulé une offre définitive d’indemnisation de 2089,70 euros.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 12 et 13 juin 2024, madame [T] [P] a assigné la SA AXA France IARD et la CPAM DU PUY DE DOME devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, outre la condamnation de la SA AXA France IARD à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA France IARD a conclu aux fins suivantes :
voir statuer ce que le droit sur la demande d’expertise médicale formulée par Madame [T] [P], voir ramener à une somme qui ne saurait excéder 1500€ le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire pouvant être allouée à Madame [T] [P], et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,voir statuer ce que le droit quant aux dépens.Au terme de ses dernières prétentions, madame [P] a maintenu ses demandes initiales.
La CPAM du PUY DE DOME n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [P] produit notamment :
un avis d’inaptitude du 16 mars 2022une lettre de licenciement du 05 mai 2022une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéun compte rendu d’imagerie médicale du 22 septembre 2020un compte rendu d’imagerie médicale du 27 novembre 2020un compte rendu du docteur [F] du 27 avril 2021un compte rendu opératoire du docteur [Z] du 28 mai 2021. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances endurées par madame [P] à la suite de l’accident survenu le 14 septembre 2020.
En effet, il ressort du compte rendu d’imagerie médicale établi par le docteur [I] le 22 septembre 2020 que madame [P] a présenté suite à l’accident une cervicalgie post-traumatique. En outre, dans son compte rendu d’imagerie médicale du 27 novembre 2020, le docteur [F] indique que l’épaule droite de madame [P] a été affectée d’une « fissuration du versant superficiel du tendon supraépineux ».
Il ressort également du compte rendu d’échographie de l’épaule droite établi par le docteur [F] le 27 avril 2021 que la fissuration de madame [P] mesurait 6 mm et qu’elle était associée à une tendinose focale du tendon supra épineux.
En outre, il ressort du compte rendu opératoire du docteur [Z] en date du 28 mai 2021 que madame [P] a finalement dû subir une opération consistant notamment en une arthroscopie d’épaule en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Enfin, madame [P] produit la notification de décision de la MDPH 63 selon laquelle elle s’est vue attribuer une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire de madame [P] permettra d’apprécier contradictoirement son état de santé, ainsi que d’évaluer les préjudices subis en vue de déterminer l’étendue de son droit à indemnisation.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction dont les frais seront avancés directement par le Trésor Public.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [P] sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SA AXA France IARD sollicite de voir le montant de la provision limité à la somme de 1500 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par la SA AXA France IARD qu’elle a versé à madame [P] la somme provisionnelle de 600 euros et qu’elle lui a fait une offre définitive d’un montant de 2089,70 euros sur la base des conclusions du rapport du docteur [R] en date du 15 octobre 2021, à laquelle madame [P] n’a pas donné suite.
Il convient de limiter la provision qui sera accordée à madame [P] à la somme de 1500 euros dans l’attente d’un retour du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
En conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée à verser à madame [P] la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3/ Sur les frais
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2024/002551 du 12 juin 2024, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [N] [C]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de MEDECINE Légale
[Adresse 3]
[Localité 4]
OU A DEFAUT
Le Docteur [W] [K]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
CHU Gabriel MONTPIED, service de médecine légale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [T] [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs justifier auprès du magistrat spécialement désigné avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils, et DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [T] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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