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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. FRANCILIANE SAS identifiée, S.A. ENEDIS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S. A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. ATOME |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01168 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGJI
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A.S. ATOME PROMOTION C/ S.A. ORANGE, REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, S.A.S. FRANCILIANE SAS identifiée au RCS de Nanterre sous le n 817 502 651, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., COMMUNE DE VINCENNES, [H] [V], S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE, S.A. CPH ARCADE VYV, S.A. BATIGERE HABITAT, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, S.A. ENEDIS, Etablissement public PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A. GRDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ATOME PROMOTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 392 908
dont le siège social est sis 9 rue du Général Delestraint – 75016 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDEURS
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 Route de la Demi-Lune et 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 003
dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
S. A. CPH ARCADE VYV
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 002 660
dont le siège social est sis 33 rue Defrance – 94300 VINCENNES
toutes deux représentées par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P 158
S. A. BATIGERE HABITAT
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164
dont le siège social est sis 12 RUE DES CARMES – 54000 NANCY
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0759
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380129866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 663 438
dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS
S. A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
COMMUNE DE VINCENNES
immatriculée au SIRENsous le numéro 219 400 801
dont le siège social est sis 53 bis rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
Monsieur [H] [V]
immatriculée au SIREN sous le numéro534 647 268
demeurant 5 rue de Montreuil – 94300 VINCENNES
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
S. A. S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 664873
dont le siège social est sis 1 avenue Eugene Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Departement – 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
tous non représentés
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
PARIS EST MARNE ET BOIS
immatriculée au SIREN sous le numéro 200 057 941
dont le siège social est sis 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 RUE DES BRETONS – 93210 SAINT DENIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 29 juillet, 30 juillet, 4 août, 5 août, 6 août, 7 août et 8 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SA ORANGE, la RATP, la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, la SAS FRANCILIANE, la commune de VINCENNES, M. [H] [V], la SAS BTP Consultants, la SA ANTIN Residences SA Habitat Loyer Modéré, la SA CPH Arcade VYV, la SA Batigere Habitat, la SAS BOUYGUES Energies Et Services, le département du Val-de-Marne, la SA ENEDIS, l’établissement public Paris Est Marne et Bois et la SA GRDF à la demande de l’SAS ATOME Promotion, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle la SAS ATOME Promotion a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer à la demande de la société BATIGERE Habitat aux fins de voir complétée la mission d’expertise.
Vu les protestations et réserves d’usage formées à l’audience par la SA ANTIN Residences SA Habitat Loyer Modéré et la SA CPH Arcade VYV.
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la SAS FRANCILIANE, aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— donner acte à la société FRANCILIANE de ses protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la société BATIGERE Habitat, aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— retenir que la société BATIGERE HABITAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout
en formulant toutes protestations et réserves quant à sa portée, à la formulation de la mission, et à la régularité des opérations d’expertise,
— juger que la mission confiée à l’expert désigné doit être précisée et complétée par les chefs de mission suivants :
* constater l’état, la nature et la localisation des ouvertures existantes sur le pignon de l’immeuble propriété de BATIGERE HABITAT, avant le démarrage des travaux,
* fournir tous éléments administratifs, techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le fait que les ouvertures existantes sur le pignon de l’immeuble propriété de BATIGERE HABITAT constituent des vues ou de simples jours de souffrances,
* fournir tout élément d’information utile permettant de déterminer les conséquences des travaux projetés sur ces ouvertures notamment en termes de perte d’éclairage naturel, de vue, d’aération, d’ensoleillement, et d’incidence sur l’usage des pièces concernées,
* dire si l’obstruction définitive des ouvertures situées sur le pignon de l’immeuble propriété de la société BATIGERE HABITAT est susceptible d’engendrer des préjudices moraux, matériels et financiers pour cette dernière,
* le cas échéant, chiffrer les postes de préjudices résultant de l’obstruction des ouvertures,
* déterminer les mesures de sauvegarde ou d’atténuation nécessaires afin de limiter, prévenir ou compenser la perte d’usage ou de jouissance des locaux le cas échéant.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, M. [H] [V], la SA ORANGE, la RATP, la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, la commune de Vincennes, la SAS BTP Consultants, la SAS BOUYGUES Energies et Services, le département du Val-de-Marne, la SA ENEDIS, l’établissement public Paris Est Marne Et Bois et la SA GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d’un immeuble collectif composé de 45 logements, d’un commerce et de deux niveaux de sous-sol sur un terrain situé 43, rue Defrance à VINCENNES (94300).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il y a lieu de rappeler que l’autorisation au demandeur de faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux qu’il estime indispensables n’a vocation à intervenir qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnu par l’expert et après dépôt d’un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de compléter la mission de l’expert de la société BATIGERE Habitat aux fins de voir complétée la mission d’expertise, la SAS ATOME ayant indiqué ne pas s’y opposer.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de SAS ATOME Promotion, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [C] (1958)
CSTB
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
— constater l’état, la nature et la localisation des ouvertures existantes sur le pignon de l’immeuble propriété de BATIGERE HABITAT, avant le démarrage des travaux,
— fournir tous éléments administratifs, techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le fait que les ouvertures existantes sur le pignon de l’immeuble propriété de BATIGERE HABITAT constituent des vues ou de simples jours de souffrances,
— fournir tout élément d’information utile permettant de déterminer les conséquences des travaux projetés sur ces ouvertures notamment en termes de perte d’éclairage naturel, de vue, d’aération, d’ensoleillement, et d’incidence sur l’usage des pièces concernées,
— dire si l’obstruction définitive des ouvertures situées sur le pignon de l’immeuble propriété de la société BATIGERE HABITAT est susceptible d’engendrer des préjudices moraux, matériels et financiers pour cette dernière,
— le cas échéant, chiffrer les postes de préjudices résultant de l’obstruction des ouvertures,
— déterminer les mesures de sauvegarde ou d’atténuation nécessaires afin de limiter, prévenir ou compenser la perte d’usage ou de jouissance des locaux le cas échéant.
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS SAS ATOME Promotion aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 octobre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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