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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 18/10770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10770 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYQN
AFFAIRE : [G] [M] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 27 novembre 2015 Monsieur [G] [M], salarié de la société [1], déclarait une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Il faisait état d’une lombosciatalgie par hernie discale gauche L4-L5.
Aux termes d’un certificat médical en date du 10 novembre 2015, le docteur [F] [Z], médecin du travail, indiquait que monsieur [M] présentait une maladie professionnelle indemnisable au titre du tableau n°98 du régime général.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne rendait un avis favorable concernant l’inscription de la pathologie présentée par monsieur [M] au tableau n°98 comme relevant d’une sciatique gauche par hernie discale L4-L5.
Toutefois, la condition relative à la durée d’exposition au risque prévue par le tableau, d’une durée de 60 mois, n’était pas remplie et la caisse primaire d’assurance maladie saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Midi-Pyrénées en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son avis, le comité considérait qu’il existait un lien direct entre la lombosciatique par hernie discale présentée par monsieur [M] et ses activités professionnelles.
Par décision en date du 6 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [M]. Son état de santé était déclaré guéri au 31 décembre 2016 par décision du 28 mars 2017.
La société [1] contestait la décision précitée du 6 juin 2016 devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne laquelle, par décision en date du 13 octobre 2016, rejetait son recours.
Par jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Mâcon ordonnait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Auvergne Rhône Alpes afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [M] et son travail.
Le 11 janvier 2022, le second comité émettait un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [M].
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré opposable à la société [1] la décision du 6 juin 2016 pris par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par monsieur [M] le 10 novembre 2015 au titre du tableau numéro 98.
Parallèlement, par requête en date du 12 mai 2017, monsieur [M] saisissait le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Sursis à statuer dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Invité la partie la plus diligente à produire cette décision au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Toulouse ;
— Réservé les dépens ;
Par jugement en date du 5 juin 2023, auquel il est fait expressément référence pour plus de précisions sur l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur [M] en date du 27 novembre 2015 ;
— Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [M], tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment pour mission donnée à I’Expert d’évaluer les préjudices de monsieur [M] imputables à sa maladie professionnelle du 27 novembre 2015;
— bDit que la CPAM de la Haute-Garonne sera chargée de verser à monsieur [M] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
— Déclarer la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la réparation des préjudices de monsieur [M], ainsi que des frais d’expertise ;
— Rejeté la demande de provision de monsieur [M] ;
— Condamné la société [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le professeur [W] a réalisé son expertise le 6 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [M], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de lui allouer en réparation des préjudices subis à hauteur des sommes suivantes :
— 2 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [M] sans qu’elle en puisse excéder les sommes suivantes :
*1 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Débouter monsieur [M] de sa demande formée au titre d’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
À titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée au titre de la gêne subie dans les activités d’agrément ;
— Rappeler que l’avance de l’indemnisation est effectuée par la CPAM de la Haute-Garonne au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme complémentaire qui pourrait être accordée à monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter par suite monsieur [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [1] ;
A l’audience, la société [1] précise s’oppose à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, celle-ci étant déjà prise en compte.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [M] ;
— Accueillir l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société [1] ;
— Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur la société [1] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [M] outre les frais d’expertise du professeur [W] ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur les demandes indemnitaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Monsieur [M] sollicite une somme de 2 280 euros à ce titre selon le calcul suivant : 304 jours x 30 euros x 25%.
La société [1] ne conteste pas le nombre de jours retenus mais retient un forfait journalier de 25 euros et sollicite une somme de 1 900 euros à ce titre selon le calcul suivant : 304 jours x 25 euros x 25%.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal.
L’expert a considéré : « En raison des différentes périodes d’astreinte aux soins, des périodes étayées par des arrêts de travail et/ou des certificats médicaux du caractère intermittent de cette gêne, il est possible de définir avant la date de consolidation les périodes de gênes temporaires suivantes », de 25% de la gêne totale :
— du 30 août 2011 au 11 janvier 2012 ;
— du 1er juin au 6 novembre 2015 ;
— du 12 au 24 novembre 2015 ;
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 27,50 euros par jour et au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de lui allouer la somme de 2 090 euros.
— Souffrances endurées :
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Monsieur [M], sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre et la société [1] ne s’y oppose pas.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 en raison de : " [Localité 1] égard à la nature des lésions en rapport avec la MP reconnue, de l’astreinte thérapeutique, des soins paramédicaux, avant la date de consolidation ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] et de lui allouer la somme de 2 000 euros.
— Incidence professionnelle :
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros, faisant valoir un changement d’orientation professionnelle compte tenu des séquelles de sa maladie puisque son état de santé ne lui a plus permis d’effectuer les fonctions de manutentionnaire ou tout autre poste impliquant le port de charges lourdes. Il se prévaut de sa nouvelle activité d’auto-entrepreneur en informatique depuis 2022, et précise être père de trois enfants en bas âge et que son épouse est sans emploi. Il invoque un préjudice professionnel et financier liés à sa pathologie.
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de ce préjudice compte tenu de l’absence d’attribution de rente par la CPAM et se prévaut de plusieurs jurisprudences.
La société [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il n’existe pas de principe de réparation intégrale en droit de la sécurité sociale et affirme que le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle sont couverts par le versement de la rente accident du travail en application des articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’employeur, peu importe que monsieur [M] ne perçoive pas de rente puisqu’il a été déclaré guéri, ce poste de préjudice est prévu par le Livre IV du code, de sorte qu’une indemnisation complémentaire ne peut être attribuée.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a indiqué : « En raison des activités déclarées comme étant exercées au moment de l’accident et de la nature des séquelles, il existe un retentissement professionnel ayant impliqué un changement d’orientation professionnelle ».
*
Il résulte des éléments produits aux débats l’existence d’une incidence professionnelle de la maladie de monsieur [M] sur son activité professionnelle.
S’il est exact que l’incidence professionnelle est un poste de préjudice pris en charge par le livre IV du code de sécurité sociale, pour autant, il est constant que monsieur [M] ne s’est pas vu attribuer ni rente ni capital puisque son état de santé a été considéré comme guéri et non consolidé avec séquelles.
Il s’ensuit que l’incidence professionnelle pourtant établie n’a pas été indemnisée. Le préjudice décrit par monsieur [M] correspond pourtant précisément à une incidence professionnelle puisqu’il indique que suite à sa maladie d’origine professionnelle, il ne peut plus effectuer un poste impliquant des fonctions de manutentionnaire ou tout autre poste impliquant le port de charges lourdes et occuper depuis 2022 une activité d’auto-entrepreneur en informatique.
Par ailleurs, l’expert a également relevé un retentissement professionnel : « ayant impliqué un changement d’orientation professionnelle » et le médecin du travail a indiqué le 26 novembre 2015 : « Surtout, en raison des séquelles inhérentes à sa pathologie qui relève, à mon sens, d’une pathologie professionnelle, il ne faut plus de manutentions répétées et/ou lourdes et éviter toute contrainte posturale sur le rachis lombaire ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] et de lui allouer la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.
Monsieur [M] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il pratiquait des activités sportives telles que le vélo et la course et qu’il n’est plus en mesure d’effectuer une activité sportive à titre personnel ou familial, avec ses enfants.
La société [1] demande au tribunal de rejeter cette demande à titre principal en l’absence de justificatifs d’une pratique sportive antérieure et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de cette demande à de plus justes propositions au motif que l’expert ne relève pas de contre-indication mais l’existence d’une gêne.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a retenu : « Compte tenu des activités spécifiques sportives ou de loisirs indiqués comme pratiquées antérieurement à l’accident (vélo, course) et à la nature des séquelles objectivités à la date de consolidation, il existe une gêne, en rapporta avec le DFP retenu limitant cette pratique constituant un préjudice d’agrément ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] et de lui allouer la somme de 1 000 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [M] sollicite une somme de 3 540 euros à ce titre et la société [1] ne s’y oppose pas.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert fixe un taux de 2% en page 12 de son expertise.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
La date de guérison de l’état de santé de monsieur [M] est fixée au 31 décembre 2016.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans), du taux d’incapacité, des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, de valeur du point de 1770, il convient de faire droit à la demande de l’assurée et lui attribuer de ce chef la somme de 3 540 euros.
2. Sur les autres demandes :
La société [1] sera condamnée au paiement à monsieur [M] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à Monsieur [G] [M] les sommes suivantes :
— 2 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— RAPPELLE que par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] s’agissant du montant versé qui sera éventuellement versé au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [G] [M], ainsi que des frais d’expertise ;
— CONDAMNE en conséquence la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, I’intégralité des sommes allouées à Monsieur [G] [M] au titre des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [G] [M] ainsi que des frais d’expertise ;
— DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
— CONDAMNE la société [1] au paiement à monsieur [G] [M] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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