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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMNIS c/ Préfecture |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQP
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.A. DOMNIS
C/
[M] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Préfecture des Yvelines
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMNIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023 pour une durée de trois mois renouvelables, la société DOMNIS a donné à bail à Monsieur [M] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, la société DOMNIS a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constater la résiliation dudit bail,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [X] et tous occupants de son chef du logement loué, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 4 596,96 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 21 juin 2023 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,condamner Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel charges en sus à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [X], en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement,ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
L’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025. Le conseil de la société DOMNIS a déposé son dossier, Monsieur [X] ne s’est pas présenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 30 juillet 2024.
La CCAPEX a été saisie le 17 avril 2024.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [X] locataire d’un logement [Adresse 3] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 4 159,84 euros au 28 mars 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 15 avril 2024 a rappelé au défendeur les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de six semaines (loi du 27 juillet 2023), ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 28 mai 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [M] [X] est redevable de la somme de 4 212,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 juin 2024.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 4159,84euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [X], sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer courant mensuel et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [X] devra payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge et ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 28 mai 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] [X] des lieux loués et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] au paiement de la dette locative de 4212,87 euros intérêts légaux à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 4159,84 euros et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 mai 2024 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2024.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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