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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 23/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00606 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 23/01409 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LYW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 24 Mai 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2023, Monsieur [B] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après la CMRA ) de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPCAM ou la Caisse ) , en date du 3 mars 2023, ayant confirmé la décision de la Caisse du 28 septembre 2022 fixant la date de consolidation de son état avec séquelles au 2 septembre 2022 suite à la maladie professionnelle, syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, déclarée le 12 août 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
Par voie de conclusions datées du 30 septembre 2025 auxquelles, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [O], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— fixer la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle au 25 septembre 2019 ;
— ordonner à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de régulariser les arrérages de rente dus à Monsieur [B] [O] à compter du 26 septembre 2019 ;
— condamner la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [O] fait essentiellement valoir que la date de consolidation du 2 septembre 2022 retenue par la Caisse n’est justifiée par aucune réalité médicale et qu’elle correspond seulement à la date à laquelle le certificat médical final a été établi. L’assuré oppose à la Caisse diverses pièces médicales qui, selon son analyse, attesteraient d’une stabilisation de son état de santé à compter du 25 septembre 2019.
Par voie de conclusions datées du 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de :
— confirmer la date de consolidation au 2 septembre 2022,
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de paiement d’arrérages de rente à compter du 25 septembre 2019,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise afin que l’expert se prononce sur la date de consolidation du syndrome myeloprolifératif, maladie reconnue au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.
La Caisse estime s’être valablement fondée sur le certificat médical final établi par le propre médecin traitant de l’assuré pour fixer la date de consolidation au 2 septembre 2022, sachant que cette date a été vérifiée par son Médecin conseil et confirmée par la CMRA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de Monsieur [B] [O]
L’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant » .
L’article R. 433-17 du même Code précise : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date , ainsi notifiée, devient définitive ( … ) " .
La consolidation se définit comme étant le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé et n’est plus évolutif, même si des soins et traitements sont encore nécessaires.
En l’espèce, la maladie professionnelle, syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [B] [O] le 12 août 2021, a fait l’objet d’une prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle selon décision en date du 25 août 2022.
Suivant notification du 28 septembre 2022, la Caisse a déclaré consolidé, à la date du 2 septembre 2022, l’état de santé de l’assuré, après réception d’un certificat médical final.
Monsieur [B] [O] conteste la date de consolidation retenue par la Caisse.
Au soutien de sa contestation, il verse aux débats un certificat médical en date du 1er mars 2023, établi par le docteur [U] [Z], onco-hématologue, indiquant que « son hémopathie est consolidée depuis le 25/09/2019, avec grande stabilité de la leucocytose et des signes cliniques sous inhibiteur de JAK2 au long cours, sans amélioration depuis la date du diagnostic » .
L’assuré produit en outre des comptes rendus d’examen pouvant donner à penser que son état général n’a pas connu d’évolution notable après la date du 25 septembre 2019. En défense, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la date du 2 septembre 2022 ne saurait être remise en question, ayant été retenue par le propre médecin oncologue de l’assuré dans le certificat médical final, puis avalisé par le Service médical de la Caisse et enfin confirmé par la CMRA.
Ces éléments médicaux contradictoires traduisent l’existence d’une difficulté d’ordre médical. Il sera donc ordonné une consultation clinique, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les dépens et les demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique et commet pour y procéder le Docteur [D] [P] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [B] [O] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [O], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 2 septembre 2022, les lésions consécutives à la maladie professionnelle, syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, déclarée le 12 août 2021 par Monsieur [B] [O], étaient consolidées ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
— Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DIT que Monsieur [B] [O] devra adresser au consultant désigné et à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux ( rapports des Médecins-conseils, certificats médicaux, compte-rendu d’explorations… ) , relatifs à sa maladie professionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit transmettre au consultant, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que le consultant devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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