Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03935 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWVP
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[A] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [A] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 27 décembre 2022, la S.A CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [A] [G] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 66 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,90% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [A] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 10 janvier 2025 (revenue « pli avisé non réclamé »), restée sans effet. Par suite, la S.A CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 07 février 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la S.A CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.991,41 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mai 2025;
— 500 euros au titre de dommages et intérêts;
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 2.944,64 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la S.A CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la S.A CONSUMER FINANCE expose que Mme [A] [G] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 juillet 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [A] [G] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés.
Mme [A] [G], présente, indique qu’elle a réalisé des nouveaux paiements depuis le décompte produit par la demanderesse, à savoir 400 euros en novembre 2025, 300 euros et 140,30 euros en janvier 2026. Elle sollicite de régler la dette en 24 mois, soit des mensualités de 600 euros. Elle précise percevoir une pension d’invalidité de 1.800 euros, que son conjoint exerce une activité professionnelle à son compte et qu’ils ont un loyer de 1.700 euros. Elle indique avoir trois enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. En délibéré autorisé, la demanderesse a produit un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la S.A CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 28 octobre 2025.
En conséquence, l’action de la S.A CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 27 décembre 2022 prévoit en son article « VI-2 Exécution du contrat- défaillance de l’emprunteur » qu': « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.»
Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du10 janvier 2025, mis en demeure Mme [G] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 2.737,93 euros en lui laissant un délai de 15 jours. Ainsi, elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Mme [G].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et de débouter la S.A CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie du fait que le premier impayé d’échéance de Mme [A] [G] est intervenu au mois de juillet 2024 alors qu’elle avait réglé depuis le début du crédit la somme de 6.257,36 €. S’il résulte de l’historique de compte que, depuis la déchéance du terme, diverses sommes apparaissent venir en déduction des sommes dues, force est de constater que les règlements ont été irréguliers de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la S.A CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
L’offre préalable de crédit signée par Mme [A] [G] le 27 décembre 2022, La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),-La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",Le justificatif de consultation du FICP en date du 31 décembre 2021La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les fiches de paie de novembre 2022 et avril 2022, une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2022 au 20 décembre 2022 avec subrogation à l’employeur, son avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 et un justificatif de domicile,Le tableau d’amortissement du prêt,Un décompte de la créance arrêté au 13 mai 2025, puis un second décompte transmis en délibéré autorisé arrêté au 16 janvier 2026,Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la S.A CONSUMER FINANCE ne justifie pas :
— de la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-29 et L.341-4 du Code de la consommation) ;
— avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à aux articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat porte sur un montant non négligeable de 20.000€, Or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs suffisants, seul un bulletin de paie contemporain à la date de conclusion du contrat ayant été produit, la second fiche de paie et l’avis d’imposition n’étant pas suffisamment concomitants d’autant qu’il ressort des documents produits que l’employeur de Mme [G] bénéficie d’une subrogation des indemnités journalières de l’assurance maladie pour la période du 1er janvier 2022 au 20 décembre 2022. En outre, aucun élément sur les charges n’a été recueilli alors qu’il est mentionné un autre crédit sur la fiche de dialogue. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A CONSUMER FINANCE en délibéré autorisé, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit, étant relevé qu’il n’a pas été pris en compte les règlements invoqués par la défenderesse à l’audience puisque non justifiés par pièces et qui ne sont pas retenus comme crédités par le prêteur dans son dernier décompte étant précisé “NOT PROVIDED” :
Montant emprunté
20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
6.257,36 + 2.000 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
11.742,64 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la S.A CONSUMER FINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [E]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,90%, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.
À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, Mme [A] [G] sera condamnée à payer à la S.A CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 11.742,64 euros , au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [A] [G] a indiqué pouvoir régler par échéances sur 24 mois, en raison de sa situation financière, la demanderesse ne s’opposant pas à ce principe.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Mme [A] [G] des délais de paiement pendant deux ans, avec 23 mensualités de 490 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette.
SURLA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la S.A CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la S.A CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [A] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [A] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A CONSUMER FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 27 décembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 27 décembre 2022 consenti à Mme [A] [G] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 27 décembre 2022 consenti à Mme [A] [G] à la date présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A CONSUMER FINANCE concernant le contrat du 27 décembre 2022 consenti à Mme [A] [G] ;
CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la S.A CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 11 742,64 euros arrêtée au 16 janvier 2026 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Mme [A] [G] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 490 euros et un 24eme versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la S.A CONSUMER FINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Maladie
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Bœuf ·
- Protection ·
- Client ·
- Rétablissement personnel
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Consommation ·
- Vendeur professionnel ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôtel ·
- Parents ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.