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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 20/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01137 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01601 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [J]
née le 09 Novembre 1959 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me, [U], avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13,
[Localité 5]
représenté par madame, [Y], [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 18 juin 2020, Mme, [I], [J], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet en date du 18 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 17 janvier 2019, fondé sur un avis défavorable rendu le 4 novembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région PACA Corse.
Par jugement du 27 juin 2023, la présente juridiction a ordonné sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre, [1], celui de la région Occitanie avec pour mission de :
dire si l’affection déclarée par Mme, [I], [J], et tenant à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par avis motivé en date du 13 décembre 2023, le, [1] de la région Occitanie a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime en relevant que « les tâches exercées impliquent des mouvements d’abduction des épaules dans des amplitudes certes inférieures aux critères du tableau. Cependant, les contraintes cumulées sur l’ensemble de sa carrière sont de nature à justifier le caractère professionnel des lésions observées. »
Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 13 janvier 2026.
A l’audience, les parties indiquent conjointement être favorables à l’entérinement de l’avis du second CRRMP.
Mme, [I], [J], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— dire que la pathologie dont elle souffre à l’épaule gauche est en lien direct et certain avec la maladie professionnelle reconnue au tableau n°57, et reconnaître l’origine professionnelle de son affection ;
— enjoindre à la CPAM de la remplir de ses droits ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l’avis du 13 décembre 2023 du CRRMP de la région Occitanie, mais s’oppose en revanche à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme, [I], [J] a déposé auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande datée du 4 février 2019 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et accompagnée d’un certificat médical du 17 janvier 2019 mentionnant cette affection.
En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéas 5, 6 et 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Et selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le contentieux porte sur le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail.
Après un avis défavorable émis le 4 novembre 2019 par le, [1] de la région de PACA Corse, le, [1] de la région Occitanie, saisi par la juridiction, a retenu dans son avis motivé du 13 décembre 2023 un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par Mme, [I], [J].
Il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique ou d’observation à l’encontre de ce deuxième avis, dont elles sollicitent conjointement l’entérinement et l’homologation.
En conséquence, compte tenu des éléments produits au dossier et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner cet avis motivé du 13 décembre 2023 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme, [I], [J].
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis du, [1] de la région PACA Corse qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 8.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Entérine l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie en date du 13 décembre 2023 ;
Reconnaît le caractère professionnel de la maladie de Mme, [I], [J], consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée le 17 janvier 2019 ;
Dit que Mme, [I], [J] sera remplie de ses droits par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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