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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 22/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04192 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z35P
AFFAIRE : [6] (la SELARL [9])
C/ M. [R] [M] (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
le [6], dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 8] sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 7], domicilié : chez Monsieur [W] [M], [Adresse 1]
représenté par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 7 avril 2022, le [5] a fait citer M. [R] [M], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 166,25 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [K] [H] épouse [P] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [R] [M] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC. En outre, le [5] sollicitait le sursis à statuer concernant le remboursement de l’indemnisation à intervenir concernant l’autre victimes des faits en cause, à savoir M. [V] [P].
Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitèrait ses demandes (actualisation de l’article 700 du CPC à hauteur de 1500 €) dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022.
M. [R] [M] exposait par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, il conviendrait de réduire le montant dû à hauteur de 7583,13 €.
Par décision du 6 février 2024, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant :
Condamne M. [R] [M] à payer au [5] la somme de 15 166,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [K] [H] épouse [P];
Sursoit à statuer sur la demande de remboursement concernant l’indemnisation de M. [V] [P] dans l’attente de la cloture de sa procédure d’indemnisation;
Condamne M. [R] [M] à payer au [5] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne M. [R] [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, le [5] a fait citer Monsieur [R] [M], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 433,25 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [V] [P] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 (date des conclusions de reprise d’instance); 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER le fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [M] ne saurait excéder la somme de 9.216,62 €.
— ALLOUER à Monsieur [R] [M] les plus larges délais pour s’acquitter de son éventuelle
condamnation.
— DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Par Jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a condamné M. [R] [M] pour des faits de violence volontaires commis le 14 mars 2015 au préjudice de Mme [K] [P] et de M. [V] [P] à six mois d’emprisonnement avec sursis. Monsieur [V] [P] a saisi la Commission d’Indemnisation de [Localité 8], qui a ordonné son expertise médicale. Par décision rendu le 5 décembre 2022), la Commission d’Indemnisation a alloué à Monsieur [V] [P] une indemnité de 17.933,25 € en réparation de son préjudice corporel, outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le [4] a réglé lesdites sommes
M. [R] [M] fait valoir qu’il n’a fait que s’interposer dans la bagarre, sans porter de coups; les coups ont, selon lui été porté par d’autres personnes, dont M. [S] [L] également condamné avec lui. La présente juridiction civile n’a pas a revenir sur la culpabilité établie par le jugement précité du tribunal correctionnel qui dispose de l’autorité de la chose jugée. Il est ainsi établi, sans discussion utile quelconque possible, que M. [R] [M] a bien commis des violences sur Mme [K] [P] et M. [V] [P] le 14 mars 2015. Les condamnés répondent solidairement des dommages causées par les infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables. Il s’en suit que chaque condamné répond solidairement de l’indemnisation. Il n’y a pas de partage quelconque à effectuer avec M. [S] [L].
M. [R] [M] fait valoir que la procédure d’indemnisation ne lui est pas opposable car non contradictoire. Le législateur n’a pas permis que l’auteur des dommages soit présent à la procédure devant la Commission d’Indemnisation et a prévu que c’est dans le cadre de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE que la discussion peut s’instaurer sur le principe et le montant de l’obligation de l’auteur.
M. [R] [M] fait valoir que le montant d’indemnisation dépasse les montants usuellement alloués par la jurisprudence, il s’agit d’une simple affirmation qui n’est étayé par aucun élément, ni aucune considération. Au contraire, il convient de constater que les montants d’indemnisation alloués ne dépassent en rien les montant usuellement alloués en la matière.
M. [R] [M] sollicite des délais de paiement; or il ne produit aucun élément concernant sa situation financière et patrimoniale; par ailleurs, il a déjà de fait bénéficié de nombreux mois de délai; Sa demande de délais de paiement sera donc nécessairement rejetée.
Il résulte des débats, des considérations combinées qui précèdent et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; M. [R] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 18 433,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Le défendeur supportera les entiers dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne M. [R] [M] à payer au [5] la somme de 18.433,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [V] [P];
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [M];
Condamne M. [R] [M] à payer au [5] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne M. [R] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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