Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00062 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01198 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3J75
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] [N] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [E] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 13 novembre 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier réceptionné le 22 novembre 2022, Monsieur [X] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Suivant requête réceptionnée le 3 avril 2023, Monsieur [X] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 mars 2023, confirmant qu’à la date du 14 novembre 2022, il était apte à la reprise d’une activité quelconque.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [E], présent, demande au tribunal, d’annuler la décision de la CPAM et de la CMRA fixant la fin de versement des indemnités journalières à la date du 13 novembre 2022.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [E] fait valoir que le médecin conseil a estimé qu’il était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque avant même de recevoir les résultats de l’IRM. Il indique que son médecin a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022 puisqu’il n’était pas stabilisé et qu’il était toujours en souffrance.
En réplique, la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [X] [E] n’était pas dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque le 14 novembre 2022 et que les éléments médicaux produits ne portent pas sur un emploi quelconque mais sur son poste de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
La CPAM a considéré que l’état de Monsieur [X] [E] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 14 novembre 2022.
Le médecin conseil a estimé que « assuré en arrêt depuis le 3 octobre 2022 pour cervico dorsalgie dégénérative avec un examen clinique sub normal d’où limitation au 13 novembre 2022 car pas d’incapacité à un travail quelconque ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette position au motif que :
« L’assuré a bénéficié après cette date du 13 novembre 2022 de deux rendez-vous avec un spécialiste rhumatologue, qui poursuit le traitement, ne prévoit pas d’autre examen et recommande une adaptation de poste de travail. Cela ne modifie en rien la décision d’aptitude au 13 novembre 2022 du service médical».
A l’appui de sa contestation, Monsieur [X] [E] produit :
— Un compte rendu d’IRM du rachis lombaire en date du 14 septembre 2012 faisant apparaitre notamment des discopathies dégénératives étagées de L2-L3 à L5-S1 et un débord discal en contact étroit de la racine L5 droite possiblement conflictuel avec celle-ci,
— Un compte rendu de radiographies du rachis dorsal en date du 20 octobre 2022 faisant apparaitre une petite inflexion rachidienne dorsale gauche et contre courbure lombaire droite, une discrète majoration de la cyphose dorsale et une discrète réaction ostéophytique antérieure des corps vertébraux prédominant de T6-T10 et au niveau latéral droit,
— Un compte rendu d’IRM du rachis dorsal en date du 3 novembre 2022 faisant apparaitre une inversion au niveau cervico-dorsal une « petite inversion de la courbure physiologique cervicale, prédominant en C5/C6, une petite majoration de la cyphose dorsale avec un mur régulier, d’importants remaniements cervicarthrosiques CI/C6 et une absence d’anomalie de signal de la moelle aux différents étages » et sur les coupes axiales au niveau cervical un « bombement discal global » aux étages C3/C4, C4/C5, C6/C7 et th9/th10 et une ostéophytose à l’étage C5/C6,
— La liste des séances de kinésithérapie du 16 août 2022 au 27 octobre 2022,
— Un certificat médical du Docteur [F], rhumatologue en date du 19 novembre 2022 indiquant que « Monsieur [X] [E] est en arrêt de travail depuis octobre car il n’arrive pas à travailler. Les radiographies montrent une importance discarthrose de C5 à C7 » et que « l’IRM montre des lésions étagées avec sur le compte rendu deux zones de contact avec la moelle ».
— Un certificat médical du Docteur [F] en date du 22 novembre 2022 indiquant que « l’IRM montre des lésions multifactorielles cervicales dorsales qui expliquent ses difficultés. La position de travail en tant qu’opérateur peut favoriser la douleur ».
— Une décision de la MDPH portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 27 juillet 2023.
Ces éléments font apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder
le Docteur [B] [K], [Adresse 5],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [X] [E]
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [E], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [X] [E] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 14 novembre 2022 l’état de santé de Monsieur [X] [E] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— Dans la négative, dire à quelle date son état permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [U] [D], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Monsieur [X] [E] ou son médecin traitant ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Annulation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Indice des prix ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire ·
- Civil
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Caractérisation ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Identification génétique ·
- Présomption de paternité ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Date
- Piscine ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Pompe à chaleur ·
- Consentement ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Réticence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.