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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 24/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03872 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6F
AFFAIRE : Mme [D] [N] (Me Franck ABIKHZER)
C/ [T] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
agissant en tant que representante legale de sa fille mineure [N] [Y], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[T], SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2021 , [Y] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [T].
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2024, Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] a assigné [T] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] [W], désigné par ordonnance de référé du 18 août 2022, ayant déposé son rapport, Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1200 €
— Souffrances endurées 4200 €
Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner [T] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025 , [T] ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] mais sollicite :
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— lacondamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [T] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours
— une consolidation au 28 septembre 2021
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 294 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 294 €
— souffrances endurées 3000 €
TOTAL 3294 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [T] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [T] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3294 € ;
Condamne [T] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en deniers et quittances à Mme [D] [N] ès qualité de représentant légal de [Y] [N] :
— la somme de 3294 € en réparation de son préjudice corporel (provision éventuellement versée non déduite);
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [T] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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