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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, Société [ 15 ], SERVICE, [, SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD2DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00017
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD2DJ
Mme [V] [G] épouse [L]
C/
[20] SERVICE CLIENT
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [L]
née le 02 Juillet 1974 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
DÉFENDERESSES :
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA
SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Société [15]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[12]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [16] (ci-après désignée la commission) le 30 septembre 2024, Mme [V] [G] épouse [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 06 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnel ; la Commission constate que l’actif de Mme [L], constitué du bien à [Localité 27] estimé à 215.400 euros (sa part 107.700 euros) est supérieur à son passif de 87 749 euros. La débitrice a la possibilité d’obtenir un délai de grâce, conformément aux articles L314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil auprès du Tribunal de Grande Instance (dette supérieure à 10 000 euros) ou auprès du Tribunal d’Instance (dette inférieure à 10 000 euros) ».
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [G] épouse [L] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 décembre 2024.
Une contestation a été élevée le 19 décembre 2024 par Mme [V] [G] épouse [L] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 23 décembre 2024.
Dans son courrier de recours, elle indique souhaiter la poursuite de son dossier de surendettement et ajoute avoir constaté une anomalie dans l’état des créances, s’agissant de la dette contractée auprès de la [14] ([19]), le montant impayé retenu étant de 0,00 euros alors qu’il est de 8 942,57 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 24 décembre 2024, qui l’a reçu le 31 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [V] [G] épouse [L] a comparu en personne.
Elle a expliqué être séparée de M. [E] [L] depuis deux ans et avoir deux enfants à charge âgés de 20 ans, jumeaux. L’un de ses fils perçoit la garantie jeune à hauteur de 400 euros par mois. Son ancien compagnon ne l’aide aucunement financièrement, ni pour le paiement des crédits immobiliers, ni pour l’entretien des enfants. Elle réside avec eux dans le domicile familial dont elle est propriétaire avec ce dernier, qui lui est hébergée par des amis à titre gratuit à [Localité 23]. Il perçoit uniquement le RSA. Elle ajoute que les démarches pour un divorce ne sont pas engagées car elle n’a pas les moyens de se faire assister d’un conseil et n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle.
La concernant, elle indique percevoir la somme de 1 300 euros au titre de son travail d’animatrice dans les écoles ainsi que la prime d’activité. Sur question, elle précise le montant des échéances des deux crédits immobiliers : 59 euros pour le prêt à taux zéro qui se termine en 2027 et 540 euros pour le deuxième prêt qui se termine en 2035 et pour lequel il y a des retards de paiement.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à Mme [V] [G] épouse [L] de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Le 6 juin 2025, l’affaire a à nouveau été renvoyée, une demande d’aide juridictionnelle étant en cours d’examen.
A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [V] [G] épouse [L] a comparu, sans être assistée d’un conseil. Elle a confirmé souhaiter bénéficier de la procédure de surendettement.
Elle a précisé que ses fils étaient en recherche d’emploi. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus d’épargne et a indiqué que des mesures d’exécution étaient en cours s’agissant du prêt contracté pour sa voiture, une saisie du véhicule étant intervenue. Il lui a été demandée de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de sa situation financière.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la [14], par lettres simple et recommandée reçue au greffe le 3 mars 2025, s’excuse de son absence à l’audience et s’en remet à la décision du Tribunal. Elle précise ses créances, Mme [V] [G] épouse [L] étant co-empruntrice de deux prêts immobiliers n°8616226 (capital restant dû de 8 742,94 euros) et n°8616225 (montant impayé de 9 379,95 euros). Elle joint à son courrier les tableaux d’amortissement des deux prêts.
— la [14], par lettres simple et recommandée reçue au greffe le 3 juin 2025, s’excuse de son absence à l’audience de renvoi et s’en remet à la sagesse du tribunal. Elle précise que le capital restant dû du prêt n°8616226 est de 8 599,60 euros, et que le prêt n°8616225 a fait l’objet d’une déchéance du terme si bien que le montant exigible et restant dû à ce jour s’élève à la somme de 58 100,41 euros. Elle joint à son courrier un décompte de ses créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, Mme [V] [G] épouse [L] a transmis ses trois derniers bulletins de salaire, son dernier avis d’imposition ainsi qu’un relevé de situation de ses comptes et livres ouverts à la [14].
Il convient de préciser que, par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la requête de Mme [V] [G] épouse [L] aux fins de suspension de l’exécution de ses obligations nées du prêt immobilier n°8616225, souscrit le 23 février 2010 auprès de la banque [14] d’un montant initial de 82 800 euros, aux motifs notamment de la survenance du prononcé de la déchéance du terme par l’organisme prêteur, notifiée à la débitrice par courrier daté du 25 mars 2025.
— N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD2DJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 06 décembre 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 10 décembre 2024 à Mme [V] [G] épouse [L]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 19 décembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [V] [G] épouse [L].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 87 749 euros suivant état détaillé des créances du 24 décembre 2024.
En tenant compte du montant actualisé des créances de la [14] aux sommes de 8 599,60 euros et 58 100,41 euros selon les décomptes portées à la connaissance du tribunal, le montant réel du passif de la débitrice est de 89 224,42 € euros.
Le passif est composé de deux prêts immobilier ([14]), d’une dette sur charges courante ([20], 1 000 euros) et de trois crédits à la consommation.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [V] [G] épouse [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 556,00 € constituées de son salaire.
S’agissant de cette évaluation des ressources de l’intéressée, il convient de préciser que Mme [V] [G] épouse [L] a produit des photographies de très faible qualité de ses trois derniers bulletins de salaire, permettant, certes, de confirmer l’ordre de grandeur de sa rémunération au regard du montant retenu par la commission, mais empêchant le tribunal de procéder à une analyse fine de sa rémunération et notamment de discerner le montant de ses revenus nets cumulés sur l’année.
Il y a lieu de relever qu’en outre, Mme [V] [G] épouse [L] s’est abstenue de produire toute attestation [13] justifiant du montant perçu au titre de la prime d’activité alors même qu’elle avait affirmé à l’audience du 14 mars 2025 avoir réalisé les démarches nécessaires à sa perception.
Dans ces conditions, il sera tenu compte, pour l’évaluation de sa situation, du montant retenu par la commission. En revanche, il convient d’alerter Mme [V] [G] sur la nécessité, en cas de poursuite de la procédure, de justifier plus exactement de sa situation.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [V] [G] épouse [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 187,29 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge, la part de ressources de Mme [V] [G] épouse [L] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 352,00 euros décomposée comme suit :
Forfait de base : 853 euros ;
Forfait habitation : 205 euros ;
Forfait chauffage : 211 euros ;
Impôts : 83 euros
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient de préciser que les montants retenus au titre des barèmes ont été actualisés. En outre, il n’a été retenu qu’une seule personne à charge s’agissant du forfait de base, en considération des déclarations de la débitrice à l’audience qui a indiqué que l’un de ses enfants percevait la somme mensuelle de 400 euros en vertu d’un contrat d’engagement jeune.
La capacité de remboursement de la débitrice est donc de 204 euros, étant précisé qu’une mensualité supérieure à 187,29 euros ne saurait lui être appliquée compte tenu du montant de ses ressources en application du barème des saisies des rémunérations.
Néanmoins, il est constant que la débitrice dispose d’un actif estimé à 107 700 euros correspondant à la moitié de la valeur estimée du bien immobilier dans lequel elle réside, situé à [Localité 26].
Par ailleurs, si la commission avait retenu, dans son état descriptif de la situation de la débitrice daté du 24 décembre 2024, une épargne bancaire à hauteur de 2 000 euros, le relevé de compte de la [14] produit en cours de délibéré montre au contraire que le solde de ses livrets (LA et [24]) est de 7,27 euros et 28,34 euros.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il convient de déduire de cette prescription de l’article L.711-1 du code de la consommation que la possibilité de solder le passif par la vente de la résidence principale, coût du relogement compris, ne doit pas faire échec à la recevabilité du dossier, si des mesures de traitement appropriées permettent d’éviter sa cession – étant précisé qu’en l’espèce, le bien est détenu en indivision – ou si la réalisation de la cession peut se faire, dans le cadre de la procédure de surendettement, à de meilleures conditions tant pour le débiteur que pour les créanciers.
Au cas présent, les ressources de Mme [V] [G] épouse [L] ne lui permettent pas de faire face au passif ci-dessus rappelé, ni aux montant des mensualités des prêts immobiliers indiquées dans les tableaux d’amortissement portées à la connaissance du tribunal dans le cadre des débats, étant précisé qu’en tout état de cause, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 8616225, ces mensualités ne sont plus en vigueur.
Partant, l’état de surendettement de la débitrice est caractérisé, nonobstant sa qualité de propriétaire de sa résidence principale.
Sur la bonne foi de la débitrice :
L’article L.711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi de Mme [V] [G], qui est présumée, n’est pas mise en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de Mme [V] [G] épouse [L] sont réunies.
Elle sera en conséquence dite bien-fondé en son recours et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient cependant de rappeler à la débitrice qu’il lui appartient de justifier de ses ressources et charges de façon exhaustive étant rappelé que les justificatifs fournis dans le cadre de l’audience étaient partiels. A défaut, elle s’expose à l’avenir, outre la mise en cause de sa bonne foi, à une surévaluation de ses ressources ou à une sous-évaluation de ses charges.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT Mme [V] [G] épouse [L] recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 06 décembre 2024 par la [17] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Mme [V] [G] épouse [L] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [G] épouse [L] et aux créanciers et par lettre simple à la [18].
La greffière La juge
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