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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 23 juin 2025, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00129
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01241 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4DU
AFFAIRE : [Y] [O] C/ [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Fabrice TISSERANT, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats, et Candy PUECH, greffière lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
7 Impasse des Acacias
97414 ENTRE DEUX
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
1 Place de la Vierge
12240 RIEUPEYROUX
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’Aveyron,
***
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2024
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience du 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (974) a fait injonction à Madame [K] [D] de payer à Madame [Y] [O] la somme en principal de 3 290, 53 euros au titre de loyers impayés.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [K] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2022.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ le 4 mai 2023, Madame [Y] [O] a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations du travail de Madame [K] [D] à hauteur de :
— créance en principal : 3 290, 53 euros ;
— frais : 794, 02 euros ;
— intérêts échus : 793, 45 euros
SOIT, un TOTAL de 4 878 euros.
Quoique régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, Madame [K] [D] ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 14 septembre 2023.
Suivant procès-verbal dressé le 14 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [K] [D] dans les termes de la requête.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ le 26 septembre 2023, Madame [K] [D] a contesté la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations.
Appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 14 décembre 2023, l’examen de l’affaire a fait l’objet deux renvois à la demande des parties afin de leur permettre de transiger.
A l’audience du 25 juin 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont fait part de leur accord pour qu’il soit procédé au règlement de la dette actualisée à la somme globale de 5 199, 96 euros, par des versements de 50 euros par mois, avant le 12 de chaque mois, étant précisé que le dit plan d’apurement sera assorti d’une clause de déchéance dés le premier impayé, autorisant la créancière à mettre en place la procédure de saisie des rémunérations.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la saisie des rémunérations
Sur le principe
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il incombe à Madame [Y] [O] de rapporter la preuve conjointe et cumulative de ce que:
elle est munie d’un titre exécutoire;
ce titre exécutoire constate une créance liquide et exigible à son profit;
Madame [K] [D] dispose de rémunérations du travail dans la limite de la portion saisissable.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que:
par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (974) a fait injonction à Madame [K] [D] de payer à Madame [Y] [O] la somme en principal de 3 290, 53 euros au titre de loyers impayés.
cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [K] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2022.
Tout d’abord, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de justice susvisée dont l’objet est le paiement d’une somme déterminée constitue un titre exécutoire.
Ensuite, Madame [Y] [O] justifie bien de l’existence à son profit d’une créance liquide et exigible, consistant en le règlement d’impayés de loyer, des suites de l’ordonnance définitive d’injonction de payer du 27 février 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (974), régulièrement signifié par acte d’huissier de justice à la débitrice en l’étude par acte en date du 11 janvier 2022.
Enfin, des recherches effectuées par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance et en l’absence de contestation émise par la débitrice, elle dispose de revenus excédant le seuil fixé par l’Etat pour pratiquer une saisie des rémunérations du travail.
Sur le montant de la créance
De ce chef, Madame [Y] [O] se prévaut d’un décompte de sa créance actualisée arrêté au 4 mars 2024 la chiffrant à hauteur de la somme globale de 5 199, 96 euros, représentant la somme de:
* 3 290, 53 euros au titre de la créance en principal ;
* 1 114, 63 euros au titre des intérêts ;
* 794, 80 euros au titre des frais.
Il n’est soulevé aucune contestation de ce chef, les sommes requises correspondant à la stricte application des dispositions prises de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2020, augmentées des intérêts et des frais en lien avec le recouvrement de la créance.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
Madame [K] [D] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement au titre de versements mensuels de 50 euros par mois, demande à laquelle acquiesce Madame [Y] [O].
Il convient de regretter qu’il ne soit communiqué aucune pièce aux débats de nature à permettre de justifier de la situation financière de Madame [K] [D] sur le plan tant de ses ressources que de ses charges, outre de ses capacités contributives. Il n’est pas fourni davantage d’éléments expliquant les difficultés auxquelles Madame [K] [D] et sa situation d’impayé.
Toutefois, assistées toutes deux par un avocat, les parties ont été nécessairement informées de leurs droits, de sorte qu’elles ont librement consenti à l’accord intervenu, lequel vise à favoriser l’apurement de la dette.
Ainsi, conformément à l’accord des parties, Madame [K] [D] sera autorisée à se libérer de sa dette de 5 199, 96 euros en 104 mensualités, soit 103 mensualités de 50 euros chacune, la 104ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Les mensualités devront être payées au plus tard le 12 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir au plus tard le 12 JUILLET 2025.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et le créancier sera autorisé à solliciter immédiatement la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [Y] [O] RECEVABLE en sa requête de saisie des rémunérations du travail de Madame [K] [D] au titre d’une créance globale de 5 199, 96 euros (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) arrêtée au 4 mars 2024, se décomposant comme suit :
* 3 290, 53 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre de la créance en principal ;
* 1 114, 63 euros (MILLE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre des intérêts ;
* 794, 80 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des frais ;
AUTORISE Madame [K] [D] à se libérer de sa dette de 5 199, 96 euros (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES), en 104 mensualités (CENT QUATRE MENSUALITES), soit 103 mensualités (CENT TROIS MENSUALITES) de 50 euros chacune (CINQUANTE EUROS CHACUNE), la 104ème mensualité (LA CENT QUATRIEME MENSUALITE) représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées au plus tard le 12 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir au plus tard le 12 JUILLET 2025 ;
DIT, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et le créancier sera autorisé à solliciter immédiatement la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations (sans nouvelle audience);
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Ainsi, jugé et prononcé, aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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