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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7L5A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 20.04.26
À
— Me Céline LOMBARDI
— Me Philippe DE GOLBERY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2023, sur l’autoroute A7, en qualité de passagère transportée de Monsieur [G] [N], assuré auprès de la Cie MACSF ASSURANCES. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de Sogissur.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical réalisé le jour de l’accident, Madame [F] [N] a présenté contusions multiples, contracture musculaire cervicale et dorsalgie.
Elle s’est rendue à plusieurs reprises chez un ostéopathe pour des « cervicalgies bilatérales invalidantes, rachialgies diffuses, sciatalgie, contracture musculaire et paresthésies du membre intérieur gauche, état de stress post traumatique ».
Une thérapie EMDR a été suivie malgré cela « la patiente reste symptomatique », il a donc été instauré un traitement par deroxat.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 le docteur [T] [E] était désignée en temps qu’expert et la MACSF était condamnée à verser une provision complémentaire de 2.000 €, une première provision de 1.000 € ayant déjà été versée, ainsi qu’une provision ad litem de 750 €.
Par courrier du 20 novembre 2025, l’expert demandait l’avis de deux sapiteurs, en chirurgie et en psychiatrie, faisant par conséquent augmenter les honoraires à la somme de 2.490 €, constaté par ordonnance de consignation du 16 décembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 20 et 21 janvier 2026, Madame [F] [N] a assigné la MACSF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 10.000 €, une provision « ad litem » de 2.490 €, 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ainsi que déclarer l’ordonnance commune à la CPAM et exécutoire au seul vu de la minute.
A l’audience du 09 février 2026, Madame [F] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la MACSF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à réparation et demande au juge de réduire la provision à 8.000 € et rejeter le reste des demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Il n’y a lieu de déclarer l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Dès, lors, au regard du principe dispositif et de la demande de l’assureur de fixer la provision complémentaire à la somme de 8 000 €, ce montant sera retenu.
Sur la provision « ad litem »
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté et le premier juge ayant déjà fait droit à la demande de provisio ad litem, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » complémentaire. En ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 2.490 €, justifiée par ordonnance de consignation, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACSF ASSURANCES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MACSF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [F] [N] une provision complémentaire de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [F] [N] une provision « ad litem » de 2.490 € ;
CONDAMNONS la MACSF ASSURANCES à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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