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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M7W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [P]
née le 20 Novembre 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 11 Bd Charles Zeytountzian – 13013 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 20 décembre 2022, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Mme [N] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 59 mensualités de 189,54 euros et une mensualité de 189,09 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,18 % et un taux annuel effectif global de 5,23 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec accusé de réception du 29 juillet 2024, mis en demeure Mme [N] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SA COFIDIS, agissant par son représentant légal, a fait assigner Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir condamner Mme [N] [P], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
5 433,74 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,18 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2025 avec accusé de réception du 22 novembre 2025, la société COFIDIS a notifié à la requise ses conclusions complémentaires aux termes desquelles elle sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat et, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 5 433,74 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,18 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ses conclusions complémentaires maintenant ses demandes principales et sollicite subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Mme [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
En l’espèce, la demanderesse produit au débat un procès-verbal de signification de l’assignation indiquant que le destinataire de l’acte est Mr [Z] [P] alors que la débitrice ayant conclu le contrat de crédit objet du litige est Mme [N] [P].
Cette erreur de destinataire cause nécessairement grief à la partie défenderesse dans la mesure où elle a pu être privée d’une chance d’être informée de la procédure intentée à son encontre et de comparaitre pour s’en expliquer contradictoirement.
Il apparaît donc que l’ensemble des diligences n’ont pas été accomplie pour effectuer la signification à personne comme le commande l’article 655 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 471 du code de procédure civile de citer Mme [N] [P] à l’adresse 11 Boulevard Charles Zeytountzian 13013 MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE à la requérante de citer Mme [N] [P] à comparaître à l’audience du mardi 12 mai 2026 à 9h00 se tenant au Tribunal de Proximité de Marseille caserne du Muy 21 rue Ahmed Litim 13003 Marseille à l’adresse postale 11 Boulevard Charles Zeytountzian 13013 MARSEILLE ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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