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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 23/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MCV ARCHITECTUR, Société OWN, S.A.R.L. EF2, Mutuelle EUROMAF, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 23/03552
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [G]
C/
[Y] [F], S.A.R.L. EF2, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société OWN, Mutuelle EUROMAF, Société MCV ARCHITECTUR
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
S.A.R.L. EF2
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société EF2
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P130
Société OWN
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Mutuelle EUROMAF, ès qualité d’assureur de MCV et de OWN
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Société MCV ARCHITECTUR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2].
Ils ont engagé des travaux de rénovation de leur maison au cours de l’année 2014.
Sont intervenues à l’opération de rénovation :
— La société EF2 en qualité d’entreprise générale, selon devis du 2 novembre 2014 d’un montant de 143.000 euros, assurée auprès de la compagnie MIC,
— La société OWN puis la société MCV ARCHITECTURE en qualité de maîtres d’oeuvre d’exécution – architecte d’intérieur, assurées auprès de la compagnie EUROMAF.
Des travaux supplémentaires ont été ajoutés par devis de janvier à mars 2015, notamment pour la pose d’une verrière en aluminium.
Les travaux ont été réceptionnés les 5 avril, 10 juin, 17 juin 2015 avec réserves dont certaines n’ont pas été levées.
Le 8 juin 2016, les époux [G] ont déclaré un sinistre relatif à des infiltrations auprès de leur assureur, la MAIF.
La MAIF a mandaté le cabinet TEXA en qualité d’expert, qui a relevé de nombreux désordres (présence de moisissures, humidité, passage d’eau et d’air dans la verrière, débordement du chéneau, présence de rouille sur les menuiseries, gonflement des enduits, ventilation insuffisante, soulèvement du parquet, etc.).
Les époux [G] ont, à plusieurs reprises, mis en demeure la société EF2 d’intervenir pour la reprise des désordres.
C’est dans ces conditions que les époux [G] ont fait assigner la société MCV ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie EUROMAF et la société EF2 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 9 janvier 2020.
Ses opérations ont ensuite été étendues à la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société EF2, à la société OWN et à son assureur EUROMAF par ordonnance du 6 septembre 2021.
La mission de l’expert a ensuite été étendue au défaut d’étanchéité des dispositifs de chauffage à air dans la cheminée du séjour.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 11 avril 2023, M. [H] [G] a fait assigner la société EF2, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EF2, la société MCV ARCHITECTURE, la société OWN et la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société MCV ARCHITECTURE et de la société OWN, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, M. [H] [G] a fait assigner en intervention forcée M. [Y] [F].
Selon une ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 et par voie d’huissier à la société EF2, à M. [F] et la société OWN le 1er avril 2025, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY (MIC) demande au juge de la mise en état, de :
Enjoindre à la société EF2 d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC en vigueur à la date de la réclamation, soit de l’année 2017 sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société EF2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. »
Aux termes de l’article 133 du même code, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce, la société MIC INSURANCE souhaite voir communiquer par la société EF2 sa police d’assurance RC en vigueur au jour de la réclamation de M. [G].
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances qui est d’ordre public en application de l’article L. 111-2 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
L’article L.124-5 du code des assurances laisse le choix entre fait dommageable et réclamation pour les garanties facultatives.
En base réclamation, l’assureur est tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent, d’au moins cinq ans – et de dix ans pour les constructeurs – qui court de la date de résiliation ou d’expiration.
En matière de construction, l’assurance professionnelle non obligatoire si elle est en base réclamation, ce qui est le cas général, doit assurer une garantie subséquente non pas de cinq mais de dix ans, à compter de la fin du contrat souscrit.
Il résulte enfin de l’article L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Ainsi, à l’expiration de la garantie, la garantie subséquente n’a vocation à jouer que si l’assuré n’a pas souscrit auprès d’un autre assureur une même garantie ou a souscrit une garantie en base fait dommageable.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société EF2 de communiquer une police d’assurance RC en vigueur au jour de la réclamation, dont l’existence demeure par ailleurs incertaine, en l’absence de tout commencement de preuve produit par la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de communication de pièces formée par la société MIC INSURANCE COMPANY.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
REJETTE la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions récapitulatives en demande.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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