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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 6 mars 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUL7
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 06 mars 2025
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUL7
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 11],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] (MAROC)
représenté par Me Sarah CHABOU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [U] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 10],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (MAROC)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [I] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2023,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 et PRONONCE la clôture le 09 janvier 2025, jour de l’audience de plaidoiries,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [X] de :
Madame [O] [U], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (Maroc),
et de
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] (Maroc),
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 20],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de mediation familiale,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère :
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
pendant une période de 6 mois à compter de la notification de la décision, le père exercera un droit de visite en Point Rencontre à raison de deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins deux heures (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Point rencontre Nord
Adresse : [Adresse 12]
Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 15]
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
à l’issue de cette période et pour une nouvelle période de trois mois : le père exercera un droit de visite simple, en journée, le vendredi des semaines paires sortie d’école ou 16h30 à 18h30, dans un lieu public, y compris pendant les vacances scolaires, ( sauf départ en vacances de la mère et selon délai de prévenance d’un mois)à l’issue de cette période et pour une nouvelle période de trois mois : le père exercera un droit de visite simple, en journée, le vendredi des semaines paires sortie d’école ou 16h30 à 20h30, y compris pendant les vacances scolaires, ( sauf départ en vacances de la mère et selon délai de prévenance d’un mois) ;A l’issue de cette période : le père exercera un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, ( sauf départ en vacances de la mère et selon délai de prévenance d’un mois),
DIT que, hormis la période initiale de 6 mois relative à l’exercice du droit de visite en point rencontre, la remise des enfants s’effectuera selon le dispositif des mesures d’accompagnement protégé exclusivement avec l’assistance de l’association [23], [Adresse 14], tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX05], avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation,
DIT que les modalités de remise des enfants via l’association [23] prendront fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que le greffe adressera à l’association [23] ([19]) une copie de la présente décision,
DIT qu’à l’issue de la mesure d’accompagnement protégé, il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 400 euros (QUTRE CENT) par mois la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [M] [X] à Madame [O] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit au total 800 euros par mois (huit cent euros), et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, à compter de la date de notification du présent jugement au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Monsieur [M] [X] et Madame [O] [U] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains du débiteur,procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [X], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] et [L] [X], née le [Date naissance 13] 2016 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et les dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, cet accord pouvant être tacite et/ou déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambigüe, notamment par courriel, au moins 8 jours avant l’exposition de la dépense,
DIT que sont notamment considérés comme exceptionnels les frais suivants, après déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances :
— le permis de conduire,
— les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux,
— les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareile orthodontiques),
— les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie etc…)
— les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais d’inscription et de scolarité, de logement nécessaire aux études, de stage, de voyage scolaire ou d’achat de matériel spécialisé,
DIT que Madame [O] [U] sera le parent référent pour ces frais et devra être remboursée dans les 10 jours de l’exposition de ladite dépense, après présentation de la facture ou du devis.
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de droit d’appel téléphonique ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [O] [U] tendant à l’attribution définitive à chacun des époux de la jouissance des véhicules,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 06 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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