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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 37
AFFAIRE : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QSS
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
société BAT EXPERT 34
RCS [Localité 5] n°822 812 061
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES A L’INJONCTION
DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [J], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 21 décembre 2022, Madame [N] [V] a sollicité l’intervention de la SA BAT ‘Expert 34 pour assistance technique pour expertise contradictoire judiciaire par accedit.
Suite à un accedit qui s’est tenue le 26 avril 2023, la SA BAT 'Expert 34 a émis une facture le 27 avril 2023 pour un montant de 960 € TTC qui a été réglée par Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] et suite à un accedit qui s’est tenue le 13 décembre 2023, la SA BAT 'Expert 34 a émis une facture le 14 décembre 2023 pour un montant de 960 € TTC.
Après relances infructueuses, la SA BAT 'Expert 34 a saisi par requête le tribunal judiciaire de BEZIERS, lequel a, par ordonnance en date du 18 octobre 2024, enjoint à Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] de lui payer la somme de 960 euros en principal.
Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] ont formé opposition le 5 décembre 2024.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 7 février 2025 et l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BAT 'Expert 34, représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, demande au tribunal que Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] soient condamnées à lui payer la somme de 960 € au titre de la facture F2023-492 du 14 décembre 2023 avec pénalités de retard applicables calculées au taux légal à compter du 11 juillet 2024, ainsi que la somme de 500 € pour résistance abusive et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] ont eu recours à ses services dans le cadre d’une procédure d’expertise immobilière, que dans un premier temps elles ont demandé à la SA BAT 'Expert 34 de constater les désordres dans leur maison d’habitation avant d’initier une procédure en référés aux fins d’expertise, que cette mission a été effectué selon devis du 30 novembre 2022 pour un montant de 570 € TTC ; que dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire, elles ont demandé à la SA BAT 'Expert 34 de les assister à une réunion organisée par l’expert judiciaire le 13 décembre 2023 selon devis du 21 décembre 2022qui prévoit que chaque réunion d’accedit leur serait facturée 960 € TTC, que Monsieur [S] [B], expert au sein de la SA BAT 'Expert 34 a donc participé à cette réunion, que c’est dans ces circonstances que la SA BAT 'Expert 34 a facturé le somme de 960 € TTC pour sa prestation du 13 décembre 2023.
Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] représentées par leur conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite de voir le tribunal rejeter les demandes de la SA BAT 'Expert 34, et à titre reconventionnel condamner la SA BAT 'Expert 34 à la restitution de la somme de 500 € correspondant au trop perçu du 7 juin 2022, à titre subsidiaire réduire le montant de la facture F2023-492 du 14 décembre 2023 à hauteur de 23.76 €, de rejeter l’ensemble des demandes de la SA BAT 'Expert 34 et condamner à leur payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, elles exposent qu’elles ont sollicité les services de la SA BAT 'Expert 34 afin de les assister en qualité de technicien lors des accédits en application d’un devis du 30 novembre 2022 pour la réunion prévue le 26 avril 2023 et d’un devis du 21 décembre 2022 pour la réunion prévue le 15 mai 2023, qu’elles ont effectué deux règlements pour ces prestations, l’un de 570 € TTC et l’autre de 960 € TTC ; que le 13 décembre 2023 une nouvelle réunion était programmée, que la SA BAT 'Expert 34 s’est rendu à cette réunion représentée par un alternant sans qu’aucun devis n’ait été validé préalablement par Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] de sorte qu’elle conteste le montant de la facture du 14 décembre 2023tant dans son principe que dans son montant ; qu’elle expose qu’elles ont réglé une première facture de 960 € TTC, que cette facture faisait état de plusieurs prestations à réaliser notamment l’assistance de la SA BAT 'Expert 34 pour l’ensemble de la procédure judiciaire comme mentionné dans l’objet du devis du 21 décembre 2022 ; et qu’aucune de ses prestations n’ont été réalisées de sorte qu’elles sollicitent à titre reconventionnel de condamner la SA BAT 'Expert 34 au remboursement de la somme de 500 € au titre d’un trop perçu ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2024 a été signifiée le 13 novembre 2024 à Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] lesquelles ont formé opposition à cette injonction de payer le 5 décembre 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] le 5 décembre 2024 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les demandes en paiement de la SA BAT 'Expert 34
Aux termes de l’article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon les dispositions de l’article 1194 du code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA BAT 'Expert 34 a effectué une expertise le 30 novembre 2022 et établi un rapport le 2 décembre 2022 selon un devis accepté le 30 novembre 2022 pour un montant de 570 € ; par suite la SA BAT 'Expert 34 a établi un devis le 21 décembre 2022, pour assistance technique sur expertise judiciaire pour chaque accedit pour un montant de 960 € TTC, que la SA BAT 'Expert 34 a assisté Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] lors de l’accedit du 26 avril 2023 sur la base du devis tel qu’accepté le 21 décembre 2022 sans qu’elles aient eu à valider la participation de la SA BAT 'Expert 34, laquelle a établi un rapport préliminaire le 9 juin 2023 suite à cette réunion ; de sorte que la SA BAT 'Expert 34 est fondée à soutenir qu’il ressort du devis du 21 décembre 2022 que le montant de 960 € TTC correspond à l’assistance de la SA BAT 'Expert 34 à un seul accédit, sans qu’il soit nécessaire de valider un nouveau devis dès lors Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] ont sollicité sa présence notamment lors de l’accedit du 3 décembre 2023, ce qu’elles reconnaissent dans leur conclusions, dans ces circonstances, elles restent redevables de la somme de 960 € TTC au titre de la facture F2023-492 du 14 décembre 2023.
Par ailleurs, il ressort du devis du 21 décembre 2022, et des autres pièces du dossier que la prestation d’assistance technique ne visait pas seulement à faire acte de présence lors de la réunion d’expertise judiciaire mais s’accompagner de différentes diligences dont il n’est pas rapporté la réalisation, de sorte et même si Monsieur [S] [B] est salarié en tant qu’expert de la SA BAT 'Expert 34 et non un alternant ainsi que l’affirme les défenderesses, la facture apparait manifestement excessive au vu des prestations accomplies de sorte que Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] sont fondées à en solliciter la réduction qu’il convient de fixer à la somme de 500 €.
En revanche, il n’est pas établi que la SA BAT 'Expert 34 n’ait pas effectué les diligences prévues lors de l’accedit du 26 avril 2023 telles que mentionnées par la facture F2023-150 du 27 avril 2023.
Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] seront condamnées à payer à la SA BAT 'Expert 34 la somme de 460 € TTC au titre de l’accédit du 3 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2024 rendue par le tribunal de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-002096,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] à payer à la SA BAT 'Expert 34 la somme de 460 € TTC (quatre cent soixante euros) ;
DEBOUTE la SA BAT 'Expert 34 du surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [V] et Madame [F] [Z] à supporter la charge des dépens ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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