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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/13098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13098 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPZ
AFFAIRE : Mme [J] [G] (Maître [O] [M] de la SARL MN AVOCAT – [O] [M])
C/ RTM (Me Charlotte SIGNOURET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.42.12.13.13.055.067.40
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [Y] [G] fait valoir qu’elle a été victime le 14 septembre 2020 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains. Elle expose qu’elle a été victime d’un accident à la station de métro marseillaise [5], à la suite d’un disfonctionnement de l’escalator : elle se trouvait en haut de l’escalator lorsqu’une secousse lui a fait perdre l’équilibre et chuter, la faisant dévaler les marches de l’escalator, lequel a continué de fonctionner.
Par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2024, Mme [Y] [G] a assigné la Régie des Transports Métropolitains pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 60 €
— Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1655 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2400 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
SOIT AU TOTAL 11 452,50 €
Mme [Y] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, la Régie des Transports Métropolitains demande au tribunal de :
JUGER de ce que la RTM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du principe de sa responsabilité,
JUGER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours,
Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [G],
REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [G],
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où les demandes portent sur des postes de préjudice qui ne sont pas soumis au recours des tiers payeurs.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examendes pièces produites qu’il est établi que Mme [Y] [G] a bien été victime le 14 septembre 2020 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains. La Régie des Transports Métropolitains sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [Y] [G] à la suite de l’accident du 14 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 331 jours
— une consolidation au 10/9/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 60 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1059 €
Total 1307 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2100 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées 60 €
— frais divers 450 €
— déficit fonctionnel temporaire 1307 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2100 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 9 917 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Régie des Transports Métropolitains, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [Y] [G] à la suite de l’accident du 14 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9917 €;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [G] :
— la somme de 9917 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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