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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 mars 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Mars 2026
Dossier N° RG 24/01178 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEIA
Minute n° : 2026/64
AFFAIRE :
S.C.I. PARDES PATRIMOINE C/ M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, Mme LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
DGFIP (courrier)
+ mail [Courriel 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Muriel LAUTRE GOASGUEN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentées
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI PARDES PATRIMOINE est une société foncière qui a pour activité l’achat et la mise en location d’immeubles.
Par acte du 1er février 2013, publié le 27 février 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 1] (1er bureau) sous la référence n° 2013P02110, elle a acquis pour la somme de 5 000 000 d’euros un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] figurant au cadastre sous la référence AB [Cadastre 1], comprenant :
— un local commercial indépendant avec cave et réserve, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ayant son entrée sur la [Adresse 6],
— et une maison à usage d’habitation élevée de deux étages et d’une mezzanine aménagée sur rez-de-chaussée, à laquelle on accède par la [Adresse 7], composée au rez-de-chaussée un séjour avec coin cuisine, une autre cuisine avec buanderie, au premier étage quatre chambres, au deuxième étage un appartement indépendant, une chambre et une pièce, et une mezzanine au-dessus.
Dans l’acte d’acquisition, elle a pris l’engagement de construire dans les quatre ans de la mutation, qui expirait le 1er février 2017, en application de l’article 1594-0 G, I, A du code général des impôts (CGI), dans les termes suivants : « Au regard des droits d’enregistrement l’acquéreur, qui déclare avoir la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du code général des impôts, s’engage conformément aux termes de l’article 1594-0 G du code général des impôts à effectuer des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code, et ce dans le délai de quatre années à compter des présentes. L’acquéreur déclare avoir déposé à cet effet une demande de permis de construire ayant notamment pour objet la démolition/construction des planchers de l’immeuble. Cette demande a été enregistrée par la mairie de [Localité 3] le 30 janvier 2013 sous le numéro PC 083 119 13 OC 004. Il lui appartiendra d’en justifier selon les termes définis par les articles 266 bis de l’annexe III et 244 de l’annexe II au code précité, par la production d’une déclaration d’achèvement établie sur imprimé n° 940 déposé dans le mois d’achèvement, qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la règlementation relative au permis de construire.… Compte tenu de l’engagement de bâtir ainsi souscrit par l’acquéreur, les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement, ainsi que prévu au I du A de l’article 1594-0 G précités. Elles sont soumises au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691 bis du code général des impôts. Si l’acquéreur ne justifie pas de l’engagement de bâtir dans les conditions précédemment énoncées, il sera redevable des droits dont il a été dispensé ainsi que de l’intérêt de retard ».
Une demande de permis de construire a été déposée le 30 janvier 2013 portant sur des travaux de démolition et de reconstruction de plancher. L’autorisation sollicitée par la SCI PARDES PATRIMOINE a été accordée par la mairie de [Z] le 1er mars 2013.
Une nouvelle demande de permis de construire a été sollicitée le 5 juillet 2013 portant sur des travaux de ravalement des façades, de modifications d’ouverture, de changement de destination, de mise aux normes d’accessibilité aux handicapés et de sécurité contre les risques d’incendie. La mairie a réservé une suite favorable à la [D] PARDES PATRIMOINE le 29 août 2013.
Le 7 juin 2018, par une proposition de rectification l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération de droits d’enregistrement prévus à l’article 1594-0 G du CGI et a réclamé à la SCI PARDES PATRIMOINE le paiement de la somme de 314 053 euros, correspondant à 254 053 euros de droits d’enregistrement rectifiés et à 60 000 euros d’intérêts de retard ; l’administration fiscale fonde sa proposition de rectification et le rappel d’impositions correspondant sur le défaut de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux prévue par l’article L462-1 du code de l’urbanisme au 1er février 2017.
La SCI PARDES PATRIMOINE a contesté le 11 juillet 2018 les rappels proposés mais le 17 septembre 2018, l’administration fiscale lui a indiqué maintenir l’ensemble des rappels et par un avis de mise en recouvrement n° 8300201 2 18731 30/11/201805242 du 12 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018, le comptable public lui a réclamé le paiement de la somme de 314 053 euros correspondant à 254 053 euros de droits d’enregistrement rectifiés et à 60 000 euros d’intérêts de retard.
Par une réclamation contentieuse en date du 7 février 2019, la SCI PARDES PATRIMOINE a demandé le dégrèvement des impositions mise à sa charge mais l’administration fiscale a rejeté cette réclamation par décision du 29 novembre 2023 reçue le 13 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaire de justice des 7 et 12 février 2024 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI PARDES PATRIMOINE dont le siège social se situe [Adresse 8] à PARIS (75008) a délivré une assignation à la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne de Madame la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des BOUCHES DU RHONE, Pôle juridictionnel judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, Centre des finances publiques dont le siège se situe [Adresse 9] à AIX-EN-PROVENCE, Cedex 1 (13626) et Monsieur le directeur départemental des finances publiques du VAR, division des affaires juridiques, [Adresse 10] à TOULON (83056) d’avoir à comparaître à l’audience du 10 juin 2024 pour voir déclaré l’illégalité des décrets n°2011-263 du 11 mars 2011 et n°2015-793 du 30 juin 2015, déclaré ces dispositions inopposables et les impositions en cause infondées, annulé l’avis de mise en recouvrement n°8300201 2 18731 30/11/201805242 du 12 décembre 2018, déchargé les rappels d’impositions mise à sa charge pour un montant de 314 053 euros, dont 254 053 euros au titre des droits d’enregistrement et 60 000 euros au titre des intérêts de retard, prononcé leur restitution et condamné l’Etat au versement d’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la SCI PARDES PATRIMOINE soulève une exception d’illégalité. Elle soutient que la remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice de l’exonération de droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du CGI est dénuée de base légale, que l’administration fiscale fonde les rappels d’impositions en cause sur le défaut de dépôt de la déclaration d’achèvement exigée par l’article 266 bis de l’annexe III au CGI dont la rédaction est issue d’un décret illégal. Elle explique que les modifications de l’article 266 bis de l’annexe III du CGI ont été irrégulièrement opérées par le pouvoir réglementaire par les décrets n° 2011-263 du 11 mars 2011 et n° 215-793 du 30 juin 2015 et que ces décrets ont été pris à tort par le Premier ministre par décret simple sans l’avis du Conseil d’Etat. Elle soutient que les dispositions de l’article 21 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu et qu’en l’absence d’un tel renvoi, il y a incompétence de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que si le pouvoir règlementaire décrète de nouvelles dispositions portant application d’une loi, sans avoir entendu au préalable le Conseil d’Etat alors même que ce dernier s’était prononcé initialement sur le texte que ce nouveau décret modifie, le nouveau décret doit succomber à son illégalité au motif de l’incompétence de son auteur.
Elle ajoute que dans sa rédaction en vigueur à compter du 14 mars 2011, modifiée par référence à la loi du 9 mars 2010 réformant les règles applicables en matière de TVA et de droits d’enregistrement aux opérations immobilières et issue du décret n° 2011-263 du 11 mars 2011, l’article 266 bis de l’annexe III au CGI disposait que « la justification de l’exécution des travaux prévus au I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au I de l’article 244 de l’annexe II au même code » et que l’article 244 de l’annexe II au CGI disposait que « pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l’article 257 du code général des impôts et pour l’application de l’article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l’achèvement tel qu’il est défini au b du 1 de l’article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l’article287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l’administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe ». Elle précise que sous l’empire de cette loi, le législateur a entendu soumettre tout constructeur d’immeuble neuf quels que soient sa destination et son usage, à l’obligation à l’achèvement, de procéder à une opération de livraison à soi-même consistant dans le paiement de la TVA sur son prix de revient, cette situation justifiant la récupération de celle ayant grevé les dépenses engagées à cette fin. La TVA supportée au titre de la livraison à soi-même était pour sa part récupérable ou non, en fonction des règles gouvernant le droit à déduction. Ainsi, l’assujetti qui destinait l’immeuble construit à la vente dans les cinq ans ou à une activité locative soumise à la TVA récupérait immédiatement la taxe de livraison à soi-même, l’opération étant fiscalement neutre. En revanche, si l’immeuble n’était pas affecté à la réalisation d’une opération soumise à la TVA, la taxe supportée au titre de la livraison soi-même ne pouvait être déduite ; si les recettes procurées par l’exploitation du bien n’étaient que partiellement soumises à la TVA, la déduction s’opérait alors en fonction du rapport entre les recettes imposables et la totalité de celles perçues ; l’obligation de livraison à soi-même des biens affectés exclusivement à la réalisation d’opérations soumises à la TVA, ouvrant droit à déduction de celle supportée à cette fin, est apparue contraire aux règles définies par la Directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006. Le législateur l’a donc supprimé à effet du 1er janvier 2015 par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et l’article 266 bis de l’annexe III au CGI a corrélativement été modifié par le décret n°2015-793 du 30 juin 2015 applicable depuis le 3 juillet 2015 et que c’est le texte sur lequel se fonde à tort l’administration fiscale pour notifier les rappels d’impositions tirés du défaut de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1178.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée à celles de la mise en l’état du 21 octobre 2024 et du 10 février 2025.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture était fixée au 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 en la forme collégiale.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 17 octobre 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI PARDES PATRIMOINE contre Madame la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des BOUCHES DU RHONE, Pôle juridictionnel judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, Centre des finances publiques, [Adresse 9] à AIX-EN-PROVENCE (13626) [Adresse 11], représentée par Monsieur [Z] [D], Inspecteur des finances publiques, demande au Tribunal de déclarer l’illégalité des décrets n° 2011-263 du 11 mars 2011 et n° 2015-793 du 30 juin 2015, de déclarer ces dispositions inopposables et les impositions en cause infondées, de décharger les rappels d’impositions mise à la charge de la société requérante pour un montant de 314 053 euros, dont 254 053 euros au titre des droits d’enregistrement et 60 000 euros au titre des intérêts de retard, de prononcer leur restitution et de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’Administration des Finances Publiques, dans ses conclusions en défense signifiées le 27 juin 2024 à la SCI PARDES PATRIMOINE selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal de débouter la SCI PARDES PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de rejet du 29 novembre 2023, en conséquence de juger les impositions fondées, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI PARDES PATRIMOINE au entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la requérante a sollicité le régime de faveur visé à l’article 1594-0 G, I, A du CGI en s’engageant de construire un immeuble neuf dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition qui expirait le 1er février 2017, mais que considérant que l’engagement n’avait pas été respecté, elle a réclamé à la SCI PARDES PATRIMOINE les droits de mutation exigibles au taux de droit commun en application de l’article 1840 G ter du CGI, soit 254 053 euros de droits et 60 000 euros d’intérêts de retard.
A titre liminaire, elle soutient que le présent Tribunal ne peut pas prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et ne peut que prononcer l’annulation totale ou pour partie de la décision de rejet.
Sur l’exception d’illégalité, elle rappelle que selon l’article 34 de la Constitution et l’article L112-1 du code de la justice administrative, le législateur fixe les règles d’assiette des impositions et le Premier ministre en assure l’exécution par décret simple ou lorsqu’un texte le prévoit par décret en Conseil d’Etat, et que les dispositions modifiées par les décrets des 11 mars 2011 et 30 juin 2015 qui avaient pour origine des décrets simples ne nécessitaient pas de recueillir l’avis du Conseil d’Etat.
Sur le bien-fondé de l’imposition, elle explique que la SCI PARDES PATRIMOINE s’est abstenue de déposer la déclaration d’achèvement des travaux et que c’est à bon droit qu’elle a constaté la déchéance du bénéfice de l’exonération des droits d’enregistrement de mutation et a lui a notifié un rappel des droits de mutation exigibles au taux de droit commun en application de l’article 1840 G ter du CGI.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L199 du Livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
1) Sur l’exception d’illégalité des décrets n°2011-263 du 11 mars 2011 et n°2015-793 du 30 juin 2015
L’article L112-1 du code de la justice administrative dispose que le Conseil d’Etat participe à la confection des lois et ordonnances, qu’il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement, le Conseil d’Etat émet un avis sur les propositions de loi déposées sur le bureau d’une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission dont il est saisi par le président de cette assemblée, que le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement, que saisi d’un projet de texte le Conseil d’Etat donne son avis et propose les modifications qu’il juge nécessaires et qu’en outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
L’article 266 bis de l’annexe III du CGI, texte d’application de l’article actuel 1594-0 G du CGI, dans sa version en vigueur au 3 juillet 2015 issu des décrets n°2011-263 du 11 mars 2011 et n°2015-793 du 30 juin 2015, est le texte sur lequel se fonde l’administration fiscale pour notifier les rappels d’impositions tirés du défaut de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux par la SCI PARDES PATRIMOINE.
La SCI PARDES PATRIMOINE soutient que les modifications de l’article 266 bis de l’annexe III du CGI ont été irrégulièrement opérées par le pouvoir réglementaire par les décrets n° 2011-263 du 11 mars 2011 et n° 215-793 du 30 juin 2015 qui ont été pris à tort par le premier ministre par décret simple sans l’avis du Conseil d’Etat.
L’article 1371 du CGI (devenu 1594-0 G du CGI) a pour origine un décret n°50-1135 du 18 septembre 1950. Si cet article a pour origine un décret en Conseil d’Etat, il convient de constater qu’il est antérieur à la Constitution de la Vème République.
L’article 48 de l’ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour l’année 1959 a remplacé les dispositions de l’article 1371 du CGI par un nouveau dispositif permettant le bénéfice d’un taux réduit pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux en contrepartie d’un engagement de construire. Ce dispositif a été recodifié à l’article 691 du CGI et ensuite au A de l’article 1594-0 G du CGI.
Si l’article 1371 du CGI (devenu 1594-0 G du CGI) a été modifié par un décret en Conseil d’Etat du 9 juillet 1963, l’article 48 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 précise que ses modalités d’application, soit l’article 266 bis actuel de l’annexe III du CGI seront fixées par décret sans préciser qu’elles le seront par décret en Conseil d’Etat.
Il convient de dire qu’un décret pris après avis du Conseil d’État peut être modifié par un décret simple si les dispositions concernées ont été codifiées et si aucun texte ne prévoit l’avis du Conseil d’Etat (CE, 6ème-5ème chambres réunies, 5 février 2024, numéro 470962), ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, dans le même sens il convient de constater que selon le Ministère des Finances, l’annexe II du CGI concerne les dispositions revêtant la forme de décret en Conseil d’Etat alors que l’annexe III concerne la codification des textes d’application pour les dispositions revêtant la forme de décret simple et qu’en l’espèce, l’article 266 bis est inséré dans l’annexe III du CGI.
Ainsi, force est de constater qu’aucune disposition ne prévoit de recueillir l’avis du Conseil d’Etat pour modifier l’article 266 bis de l’annexe III du CGI.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE concernant l’illégalité des décrets n° 2011-263 du 11 mars 2011 et n° 2015-793 du 30 juin 2015.
2) Sur l’annulation de l’avis de mise en recouvrement
L’article 1594-0 G du code général des impôts dispose que sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé, que cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.
L’article 266 bis de l’annexe III du code général des impôts précise que la justification de l’exécution des travaux prévus au I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au I de l’article 244 de l’annexe II au même code.
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’il est exigé le dépôt de la déclaration d’achèvement dans un délai de quatre ans pour bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrements.
En l’espèce, la SCI PARDES PATRIMOINE a acquis le 1er février 2013 un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de Saint-Tropez (83990) figurant au cadastre sous la référence AB [Cadastre 1], et dans l’acte d’acquisition, elle s’est engagée « conformément aux termes de l’article 1594-0 G du code général des impôts à effectuer des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit Code, et ce dans un délai de quatre années à compter des présentes. L’acquéreur déclare avoir déposé à cet effet une demande de permis de construire ayant notamment pour objet la démolition/reconstruction des planchers de l’immeuble. Cette demande a été enregistrée … Il lui appartiendra d’en justifier … par la production d’une déclaration d’achèvement des travaux sur imprimé n°940 déposé dans le mois de l’achèvement, qui intervient lors du dépôt à la Mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire…. Compte tenu de l’engagement de bâtir ainsi souscrit par l’acquéreur, les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement … elles sont soumises au droit fixe d’enregistrement … Si l’acquéreur ne justifie pas de l’engagement de bâtir dans les conditions précédemment énoncées, il sera redevable des droits dont il a été dispensé ainsi que de l’intérêt de retard ».
La SCI PARDES PATRIMOINE devait en conséquence déposer la déclaration d’achèvement des travaux avant le 1er février 2017.
Si cette société joint aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 9 avril 2013 et une attestation de son architecte du 9 juillet 2017 visant à démontrer qu’elle a bien produit un immeuble neuf, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’avoir déposé la déclaration d’achèvement des travaux avant le 1er février 2017 et qu’ainsi c’est à juste titre que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération de droits d’enregistrement et a réclamé le paiement des droits d’enregistrement rectifiés et des intérêts de retard.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de la SCI PARDES PATRIMOINE et de confirmer la décision de rejet de l’administration fiscale du 29 novembre 2023 de l’avis de mise en recouvrement n°8300201 2 18731 30/11/201805242 du 12 décembre 2018.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI PARDES PATRIMOINE sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles si bien que les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE d’illégalité des décrets n° 2011-263 du 11 mars 2011 et n° 2015-793 du 30 juin 2015 ;
REJETTE toutes les demandes de la SCI PARDES PATRIMOINE et CONFIRME la décision de rejet de l’administration fiscale du 29 novembre 2023 de l’avis de mise en recouvrement n°8300201 2 18731 30/11/201805242 du 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SCI PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-263 du 11 mars 2011
- LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-793 du 30 juin 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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