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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03787 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
venant aux droits de Monsieur [S] [B] représenté par son administrateur de biens le CABINET LAUGIER-FINE, dont le cabinet est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[H] SASU
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2018, Monsieur [S] [B] a donné à bail commercial à la SASU [H] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 700 euros hors taxes, outre une provision sur charges annuelle de 1 000 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2018 pour une durée de 9 ans.
Le bailleur s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Madame [G] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance à la SAS [H], pour une somme de 26 349, 20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Madame [G] [T], venant aux droits de Monsieur [S] [B], a fait assigner la SASU [H], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU [H], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Madame [G] [T], venant aux droits de Monsieur [S] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de la SASU BIN OU, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner la SASU [H] à payer à Madame [G] [T] :
o Une indemnité provisionnelle de 26 349, 20 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, selon décompte arrêté au 13 août 2025 ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ;
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, ainsi que les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble selon l’article 696 du Code de procédure civile ;
La SASU [H], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré le 13 août 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative, ni de la souscription d’une assurance dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 septembre 2025.
L’obligation de la SASU [H] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 septembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, en sus des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 07 août 2025 que la SASU [H] a cessé de payer ses loyers de manière intégrale et reste lui devoir une somme de 26 118, 68 euros, arrêtée au 1er juillet 2025.
Le décompte actualisé produit par la bailleresse ne peut être pris en compte dans la détermination de la provision à allouer, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication contradictoire.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 14 septembre 2025, les sommes dues par la SASU [H] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Les sommes qui ne correspondent ni au loyer ni aux charges ni à l’indemnité d’occupation ne seront pas retenues au titre de la dette incontestable.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 26 118, 68 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 1er juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 26 118, 68 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU [H] sera condamnée, à payer à Madame [G] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [H] qui succombe supportera les dépens.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SASU [H] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 06 juillet 2018 à la date du 14 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de SASU [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SASU [H] à payer à Madame [G] [T], venant aux droits de Monsieur [S] [B], une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 septembre 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU [H] à payer à Madame [G] [T], venant aux droits de Monsieur [S] [B], la somme provisionnelle de 26 118, 68 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SASU [H] à payer à Madame [G] [T], venant aux droits de Monsieur [S] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
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