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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02353 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUUY
N° Minute : 26/00028
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 12 Novembre 1996 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [W] [K]
née le 03 Mars 2000 à [Localité 4] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. VP INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. M & A [V] [X] & ASSOCIES
Inscrite au greffe de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 841 176 290, Ayant siège [Adresse 3] à [Localité 7],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement secondaire,
Prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société VP INVEST (847898194)
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [E]
né le 22 Février 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 13 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Selon acte de vente du 11 juillet 2022, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10].
La SARL VP INVEST a pour activité principale déclarée celle de marchand de biens et la vente a été régularisée par son intermédiaire.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont constaté des désordres et malfaçons. Certains d’entre eux ont été repris par une société mandatée par la SARL VP INVEST mais d’autres subsistent.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont mis en demeure la SARL VP INVEST de reprendre les désordres relevés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2023.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K]. Le rapport a été établi le 21 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le président du tirbunal judiciaire de [Localité 11] a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] en désignant Monsieur [N] en qualité d’expert (en remplacement de Madame [D] initialement désignée).
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 novembre 2024.
*****
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 (procédure enregistrée RG 24/2353), Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont fait assigner la SARL VP INVEST devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et/ou de la garantie des vices cachés et subsidiairement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux,
— condamner la SARL VP INVEST à leur verser la somme de 28 028,50 € TTC au titre des travaux de reprise selon chiffrage obtenu par l’expert, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 € pour le temps à consacrer pour les travaux de reprise,
— la condamner à leur verser une somme de 4 000 € au titre de leur préjudice moral,
— la condamner à leur verser une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Elodie CHEIKH HUSSEIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont fait assigner la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VP INVEST, et Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire et juger Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] bien fondés à appeler à la cause la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VP INVEST en la cause pendante enregistrée sous le numéro RG24/2353,
— dire et juger Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] bien fondés à appeler à la cause Monsieur [J] [E] en la cause enregistrée sous le numéro RG24/2353,
— juger que Monsieur [J] [E] a commis des fautes constitutives d’infractions pénales, séparables comme telles de ses fonctions sociales, et engage de ce fait sa responsabilité civile à leur égard,
— condamner Monsieur [J] [E], solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, aux côtés de la SARL VP INVEST, au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la SARL VP INVEST dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Dunkerque enregistrée sous le numéro RG23/2353,
— condamner subsidiairement Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] la somme de 28 028,50 € TTC au titre de la perte de chance sérieuse d’être indemnisés au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, selon chiffrage retenu par l’expert judiciaire, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
— en conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Dunkerque (RG 24/2353),
— leur donner acte de ce qu’ils se réservent le droit de présenter toute demande complémentaire à la SELARL [V] [X] & ASSOCIES, es qualité, et à Monsieur [J] [E],
— statuer sur les dépens comme de droit.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL VP INVEST et a désigné la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de la SARL VP INVEST a notifié sa constitution lors de la mise en état du 6 janvier 2025.
Par message électronique notifié par la voie électronique le 7 mars 2025, le conseil de la SARL VP INVEST a fait savoir qu’il n’intervenait plus à la procédure.
Par courrier du 23 avril 2025, Maître [V] de la SELARL [V] [X] & ASSOCIES a informé le tribunal de se qu’il ne sera ni présent ni représenté et qu’il s’en remet à justice.
Par ordonnance de jonction du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros respectifs RG25/852 et RG24/2353 désormais enregistrées sous le numéro unique RG24/2353.
*****
Par conclusion notifiées par la voie électronique, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] demandent au tribunal de :
— constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et/ou de la garantie des vices cachés et subsidiairement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux,
— juger que Monsieur [J] [E] a commis des fautes constitutives d’infractions pénales, séparables comme tells de ses fonctions sociales, et engage de ce fait sa responsabilité civile à leur égard,
— condamner Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] la somme de 28 028,50 € TTC au titre des travaux de reprises selon chiffrage retenu par l’expert, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
— condamner subsidiairement Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] la somme de 28 028,50 € TTC au titre de la perte de chance sérieuse d’être indemnisé au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, selon chiffrage retenu par l’expert, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
— le condamner à leur verser une somme de 2 000 € pour le temps à consacrer pour les travaux de reprise,
— le condamner à leur verser une somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,
— le condamner à leur verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 700 € dont distraction au profit de Maître Elodie CHEIKH HUSSEIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VP INVEST à la somme globale de 45 728,50 € outre les entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure d’expertise et de la procédure au fond.
*****
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] demandent aux tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2025,
— dire que l’audience de plaidoirie est maintenue au 13 janvier 2026,
— fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la SARL VP INVEST et son liquidateur judiciaire, n’étant pas représentés et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la demande de rabat de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le dernier jeu de conclusions de Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] est daté du 6 juillet 2025 soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025. Toutefois, les demandeurs ne trouvent plus trace de ces conclusions sur le RPVA.
L’ordonnance de clôture sera ainsi révoquée et la clôture des débats sera rabattue à la date du 13 janvier 2026, date de la présente audience.
Sur la mise en cause du liquidateur judiciaire
L’article L622-22 du de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL VP INVEST et a désigné la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] sont dès lors bien fondés à appeler en la cause la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VP INVEST.
Sur la responsabilité de la SARL VP INVEST
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] versent aux débats :
— le procès-verbal de constat 15 décembre 2023 duquel il ressort le constat de désordres électriques,de désordres liés aux menuiseries (salle de bain, buanderie, cuisine, sas d’entrée, chambre et dressing),
— le rapport d’expertise amiable du 21 septembre 2023 qui relève les éléments suivants :
“concernant l’installation électrique : le raccordement de l’installation électrique présente de nombreuses non conformités à la NF 15-100C. Le dimensionnement des sections de fils n’est pas conforme à la réglementation. Le sous-dimensionnement du câblage peut générer une surtension à l’origine du dysfonctionnement de la plaque de cuisson. Le jour de notre expertise la mise à terre est raccordée, mais en l’absence d’un ohmmètre nous n’avons pu effectuer un contrôle.
Concernant la baie coulissante : la fixation de la baie n’est pas conforme au DTU 36.5 : les fixations du dormant sont insuffisantes sur la baie vitrée.
Concernant les menuiseries : la fixation de la baie n’est pas conforme au DTU 36.5. les fixations du dormant sont insuffisantes sur la baie vitrée. Le déséquilibre esthétique des ouvrants ne rend pas les menuiseries impropres à l’usage.
Concernant le volet au R+2 : la société VP INVEST n’a pas réalisé de travaux sur les volets roulant du logement et ceux-ci étaient visibles lors des visites.
Concernant le meuble vasque : Un défaut de raccordement sera constaté, potentielle source de dommages. (…) La responsabilité de la SARL VP INVEST est susceptible d’être recherchée. La non conformité de l’installation électrique rend son usage dangereux. La baie coulissante, en raison de son absence de fixation, présente un risque de chute.”
— le rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 novembre 2024 duquel il ressort que :
— l’installation électrique n’est pas conforme à la norme C15-100. Les préconisations consistent en la réfection totale de l’installation électrique,
— aucune des menuiseries n’est pourvue de grilles d’entrée d’air, aucune VMC ou ventilation naturelle n’est constatée, l’expert préconise en outre la fourniture et la pose d’une nouvelle baie coulissante avec volet roulant dans le bureau Est, la fourniture et la pose d’un volet roulant dans le bureau Ouest, le réglage du châssis pour la menuiserie de la salle de bain, la dépose et la repose du châssis et des embellissements de la chambre du rez de chaussée, la fourniture et la pose d’une porte métallique dans le garage.
L’expert judiciaire relève que Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] sont profanes et que la SARL VP INVEST est sachant car elle a réalisé l’ensemble des travaux. Il est relevé que cette dernière avait connaissance des vices affectant l’immeuble. L’installation électrique est impropre à usage dans la mesure où il y a un risque pour la sécurité des personnes.
Sur le fondement des devis joints, l’expert judiciaire fixe le coût des travaux de reprise à hauteur de 28 028,50 € TTC.
La responsabilité de la SARL VP INVEST est donc engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs étant donné que l’immeuble, dont il n’est pas contesté qu’elle a procédé à la rénovation et à sa revente, est impropre à sa destination, à savoir l’habitation, notamment au regard de la dangerosité de l’installation électrique.
Il convient par ailleurs de relever que par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL VP INVEST et a désigné la SELARL [V] [X] & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
L’article L631-5 du code de commerce dispose que lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont fait assigner au fond la SARL VP INVEST par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 soit antérieurement à la procédure collective.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ont ainsi engagé leur action dans les délais impartis.
Sur les travaux de reprise
Dans son rapport définitif déposé le 2 novembre 2024, l’expert judiciaire fixe le coût global des travaux de reprise à la somme de 28 028,50 €. Il impute la responsabilité de ces désordres à la SARL VP INVEST en sa qualité de sachant.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] détiennent dès lors à l’encontre de la SARL VP INVEST une créance de 28 028,50 €.
Sur le temps consacré aux travaux de reprise
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Celui qui se prévaut de l’application de cet article doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ne produisent aucun élément de nature à caractériser la durée de réalisation des travaux de reprise puisque seuls les devis sont produits aux débats.
Il convient donc de considérer qu’ils ne détiennent pas de créance à l’encontre de la SARL VP INVEST au titre du temps consacré aux travaux de reprise.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Celui qui se prévaut de l’application de cet article doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ne produisent aucun élément de nature à préciser la consistance de leur préjudice.
Toutefois, il convient de considérer que le retard dans le chantier et les désordres constatés notamment par voie d’expertise judiciaire ont nécessairement causé un préjudice moral aux demandeurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 €.
Sur la mise en cause du gérant de la SARL VP INVEST
L’article L651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L’article L241-1 du code des assurances dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article L243-3 du code des assurances indique que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
La liquidation judiciaire d’une société n’éteint pas la possibilité d’engager la responsabilité de ses dirigeants pour les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. L’action en comblement de passif, strictement encadrée par la loi et la jurisprudence, permet de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif aux dirigeants fautifs, à l’exclusion de la simple négligence.
La charge de la preuve de la faute du gérant de la société placée en procédure collective pèse sur celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] invoquent au titre de la faute imputable à Monsieur [J] [E] l’absence par ce dernier de souscription d’une assurance décennale dans le cadre de son activité professionnelle.
Toutefois, les demandeurs ne versent aucun élément de nature à démontrer cette carence comme par exemple un courrier ou tout autre début d’écrit dans lequel la communication de cette attestation d’assurance a été sollicitée auprès du gérant de la SARL VP INVEST.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, si bien que la responsabilité personnelle de Monsieur [J] [E] ne saurait être retenue en l’espèce.
Sur la demande subsidiaire formulée au titre de la parte de chance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En droit, la réparation de la perte de chance est admise dans la mesure où elle présente un caractère de probabilité raisonnable. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il convient à cet égard de démontrer l’existence d’un fait générateur de responsabilité et la probabilité d’une éventualité favorable.
En l’espèce Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K], invoquent leur perte de chance de se voir indemnisés du fait de l’absence de garantie décennale pour la SARL VP INVEST.
Toutefois, comme il a été développé plus tôt, cette carence n’est pas établie de manière certaine au regard des éléments produits aux débats.
La demande de ces derniers au titre de la perte de chance sera dès lors rejetée.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [J] [E].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL VP INVEST, partie perdante et représentée par la SELARL [V] [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais liés aux deux constats d’huissier, avec distraction au profit de Maître Elodie CHEIKH-HUSEIN.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la SARL VP INVEST, partie perdante et représentée par la SELARL [V] [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire, se verra fixer à son passif la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;
Rabat la clôture des débats au 13 janvier 2026 ;
Déclare la SARL VP INVEST responsable des préjudices subis par Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Fixe au passif de la SARL VP INVEST, représentée par la SELARL [V] [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes, au titre des créances détenus par Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] à son encontre :
— 28 028,50 € au titre des travaux de reprise ;
— 2 000 € au titre du préjudice moral ;- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VP INVEST, représentée par la SELARL [V] [X] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais liés aux deux constats d’huissier avec distraction au profit de Maître Elodie CHEIKH-HUSEIN ;
Rejette les autres demandes indemnitaires formées par Monsieur [L] [P] et Madame [W] [K] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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