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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 23/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03289 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKQH
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 26 Août 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [D] [W]
né le 16 Janvier 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte de vente d’un navire de plaisance en date du 18 avril 2022, Monsieur [D] [W] a cédé à Monsieur [S] [N] un navire de marque SHEPHERD modèle VALIANT 620 équipé d’un moteur de marque YAMAHA immatriculé STD 9393727 moyennant un prix de 22.000 euros.
Suite à constatation d’une fuite d’huile du moteur, un devis de réparation a été établi par la société LE GRAND LARGE pour un montant de 10.123,92 euros et la réalisation d’une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur de Monsieur [S] [N]. Le rapport a été rendu le 18 novembre 2022 au contradictoire de l’expert désigné dans l’intérêt de Monsieur [D] [W].
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [S] [N] par courrier recommandé distribué le 14 décembre 2022 a mis en demeure Monsieur [D] [W] de procéder à la restitution du prix de vente et à la reprise du navire.
Par courrier du 6 janvier 2023, Monsieur [D] [W] a indiqué que l’expertise judiciaire avait démontré que le montant des réparations du moteur avait été surévalué, qu’elles se chiffraient à la somme de 500 euros, que Monsieur [U] [T] avait proposé de prendre à sa charge la réparation et refusait l’annulation de la vente
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Monsieur [S] [N] a assigné Monsieur [D] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
CONDAMNER le demandeur à payer au défendeur la somme de 22.000 euros représentant l’annulation de la vente.
Dire que Monsieur [N] devra autoriser la reprise du bateau par le défendeur et son enlèvement au lieu où il se trouve dans les 15 jours du paiement effectif.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER le demandeur à payer au défendeur la somme de 2000 euros pour le préjudice de jouissance.
CONDAMNER le demandeur à payer au défendeur la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03289.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [D] [W] a assigné Monsieur [T] [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
joindre la présente procédure avec l’instance principale,
Dire et Juger que Monsieur [U] [T] relèvera et garantira le concluant de toutes condamnations, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil,
Condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02964 et par avis du 18 mars 2025 a été jointe à l’affaire n° RG 23/03289.
Prétentions et moyens :
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire sur le bateau SHEPHERD STD 93728.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux de situation du bateau, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— procéder à l’examen du bateau sinistré et de son moteur et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, à savoir :
fuite moteur, desserrage vis et dysfonctionnement moteur,dysfonctionnement du manomètre,faisceau électrique entre tableau de bord et moteur non conforme,absence du nombre d’heures moteur sur le calculateur,dysfonctionnement de la corne de direction hydraulique, et défaillance direction,-décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,
— dire si des travaux ont été réalisés et s’ils étaient conformes aux règles professionnelles,
— pour le cas où des malfaçons/désordres seraient allégués, en établir la liste et en indiquer les causes,
— décrire les réparations à mettre en œuvre,
— en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,
— faire les comptes entre les parties,
— plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,
— procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,
— déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,
— dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
— dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la société LE GRAND LARGE a listé plusieurs désordres outre celui du moteur, que ces désordres n’ont pas été explorés au cours de l’expertise amiable.
*
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [W] formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,
AJOUTER les missions suivantes à celles confiées à l’expert, celui-ci devra donc :
— Donner son avis sur l’existence des vices et désordres invoqués,
— Dans le cas où ils seraient avérés, préciser s’ils étaient antérieurs ou apparents au moment de la vente,
— Se prononcer sur la date possible d’apparition des désordres.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite que l’expertise soit réalisée aux frais du demandeur, et qu’elle permette de recueillir l’avis de l’expert s’agissant de l’existence de vices cachés.
Monsieur [U] [T], dont la signification de l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incident du 26 février 2026, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informées de ce que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il apparait que Monsieur [S] [N] sollicite une expertise judiciaire du bateau et de son moteur aux motifs que l’expert amiable a retenu dans son rapport en date du 16 novembre 2022, l’ouverture du moteur qui serait intervenue pour la réalisation d’une réparation ayant une cause inconnue. Il a également été constaté que les faisceaux électriques ont été modifiés avec pour conséquence que le boitier électrique du moteur ne permet pas de lire l’historique.
Monsieur [S] [N] justifie d’un courrier de la société LE GRAND LARGE en date du 14 avril 2025, qui indique qu’en marge des désordres moteur, elle a mis en évidence : un manomètre moteur hors fonction, l’absence du nombre d’heures sur le calculateur qui « aurait flashé » et une corne de direction hydraulique qui « tape sur la coque » et qui « occasionnera une défaillance de la direction à court terme ».
Monsieur [D] [W] ne s’oppose pas à cette demande, étant précisé qu’il souhaite que l’expert se prononce sur la présence éventuelle de vices cachés, et qu’il précise que le moteur a été changé en date du 10 mai 2021 et mis en place par Monsieur [U] [T].
Il convient de constater que l’expert retient la présence d’un vice caché s’agissant d’un démontage du moteur, mais considère que ce vice affectant le moteur ne peut entrainer l’annulation de la vente.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire pour déterminer et dater plus précisément les désordres affectant le navire de plaisance.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du navire de plaisance de marque SHEPHERD modèle VALIANT 620 immatriculé STD 9393727 ayant fait l’objet d’une vente le 18 avril 2022 et de son moteur de marque YAMAHA ayant fait l’objet d’un remplacement le 10 mai 2021 dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal, et il convient de constater l’absence de demandes au titre des frais de la procédure d’incident conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise du navire de plaisance de marque SHEPHERD modèle VALIANT 620 immatriculé STD 9393727 et de son moteur de marque YAMAHA,
DESIGNONS pour y procéder M. [L] [B] expert près la cour d’appel de MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.75.41.12.32
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le navire litigieux SHEPHERD VALIANT 620 immatriculé STD 9393727 et son moteur de marque YAMAHA, sur leur emplacement préalablement renseigné par Monsieur [S] [N],
3° Vérifier si les désordres mentionnés par Monsieur [S] [N] s’agissant de du moteur, du faisceau électrique entre le tableau de bord et le moteur, du manomètre, du calculateur, de la corne de direction hydraulique existent et dans ce cas, le(s) décrire,
4° En rechercher les causes et préciser :
a) s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, aux opérations de changement du moteur, à un défaut d’entretien, ou à quelque autre cause,
b) s’il s’agit de vices décelables ou non, par l’acquéreur, par un vendeur profane et par un vendeur professionnel,
c) s’il s’agit de vices antérieurs, ou non, au 18 avril 2022, date de la vente litigieuse,
d) s’il s’agit de vices antérieurs, ou non, au 10 mai 2021, date du changement du moteur,
5° Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
6° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations.
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 18 septembre 2026 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original.
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
DISONS que Monsieur [S] [N] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) avant le 15 mai 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER ».
DISONS que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert.
DISONS que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONSTATONS l’absence de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026, avec nécessité de conclusions des parties suite à expertise, avant cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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