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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 mai 2026, n° 23/08975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
19 Mai 2026
2ème Chambre civile
61B
N° RG 23/08975 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWFG
AFFAIRE :
[B] [X]
[M] [N] épouse [X]
Société MAIF,
C/
S.A. GENERALI IARD,
Société ENEDIS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [M] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société MAIF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant
Société ENEDIS (anciennement dénommée ERDF), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 5] -
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, Monsieur [B] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] ont été victimes d’un incendie qui a causé des dégâts matériels importants à leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8].
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société MAIF, qui a mandaté un expert pour établir un rapport de reconnaissance le 1er octobre suivant.
Selon celui-ci, l’incendie aurait pris naissance dans l’armoire électrique de l’habitation, au niveau de laquelle un compteur [Y] avait été posé le 3 décembre 2019 par la société Feedback agissant pour le compte de la société Enedis et assurée auprès de la société Generali IARD.
Monsieur et Madame [X], ainsi que la société MAIF ont fait assigner en référé d’heure à heure la société Enedis afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer les causes du sinistre et les responsabilités encourues.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 20 novembre 2020, Monsieur [E] [T] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance en date du 12 février 2021 rendue à la demande de la société Enedis, ces opérations d’expertise ont été étendues à la société Feedback et son assureur.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 10 mars 2022, ainsi qu’une note complémentaire le 12 avril 2022.
Le 1er décembre 2023, Monsieur et Madame [X], ainsi que la société MAIF (ci-après les demandeurs) ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1242, 1346-2 du code civil et L121-21 du code des assurances, l’indemnisation des préjudices subis suite à l’incendie précité.
Le 7 juin 2024, la société Enedis a fait assigner en garantie la société Generali IARD (SA).
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 23/08975 du répertoire général.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur et Madame [X], ainsi que leur assureur demandent au tribunal de :
“Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil
Vu l’article L121-21 du code des assurances,
Vu l’article 1346-2 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum ENEDIS et GENERALI IARD à verser à la MAIF la somme de 95 067,31 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation en application combinée des articles 1344 et 1344-1 du Code civil
Condamner in solidum ENEDIS et GENERALI IARD à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 135 € avec intérêt légaux à compter de l’assignation en application combinée des articles 1344 et 1344-1 du Code civil
Condamner in solidum ENEDIS et GENERALI IARD à verser à la MAIF la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum ENEDIS et GENERALI IARD aux dépens qui comprendront ceux du référé, de l’expertise et de l’instance au fond
Rejeter toute demande formulée par ENEDIS et GENERALI IARD à l’encontre de Monsieur et Madame [X] ainsi que la MAIF”.
Les demandeurs reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire en faisant valoir que l’incendie est survenu en raison d’un défaut électrique sur les équipements propriétés de la société Enedis, mais non sur la partie privative de l’installation électrique de l’habitation touchée. Ils estiment que le lien entre l’incendie et l’équipement de la société Enedis est incontestablement établi, de même que le défaut de cet équipement, lequel résulte soit de l’intervention pour la mise en place du compteur [Y], soit d’un défaut d’entretien. Ils indiquent que l’une comme l’autre de ces causes engagent la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et également du fait des produits défectueux.
Les demandeurs contestent l’avis rendu par le cabinet [Z] mandaté par la société Enedis pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Ils font observer que celui-ci ne présente pas de garanties d’objectivité et d’impartialité. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a réfuté les conclusions de ce cabinet. Ils détaillent les explications de l’expert judiciaire de nature à contredire l’analyse du cabinet [Z]. Ils rappellent qu’au titre de l’article 1245 du code civil, la jurisprudence admet que la preuve du défaut résulte de présomptions graves, précises et concordantes. Ils insistent sur le fait qu’il n’existe pas d’autre cause vraisemblable de survenance du dommage que le défaut identifié par l’expert judiciaire.
Les demandeurs formulent leurs demandes de condamnation de la société Generali IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil en invoquant la faute de la société Feedback. Ils font état du rapport d’expertise judiciaire selon lequel l’origine de l’incendie se situe dans la zone des ouvrages Enedis dont le compteur [Y] a été remplacé dix mois auparavant.
Pour justifier les sommes dont elle réclame le remboursement, la société MAIF invoque tout à la fois la subrogation légale et la subrogation conventionnelle. Elle détaille les sommes dont elle réclame le remboursement, soit 85 827,72 euros au titre de l’indemnité globale allouée à ses assurés et celle de 9 139,59 euros au titre des factures qu’elle a réglées directement.
En réponse à l’argumentation adverse contestant la subrogation dont elle se prévaut, elle fait état de différentes pièces pour justifier ses demandes dont la quittance subrogatoire établie par les époux [X].
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société ENEDIS demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 1245-8 du code civil, de :
“DEBOUTER Monsieur [B] [X], Madame [M] [X] et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ENEDIS ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société FEEDBACK, prestataire en charge de la pose du compteur [Y], à garantir et relever indemne la SA ENEDIS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de Monsieur [B] [X], Madame [M] [X] et la société MAIF, et ce en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens.
CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens”.
La société Enedis conteste toute responsabilité en remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Elle reprend en détail l’analyse réalisée à sa demande par le cabinet [Z] pour démontrer les insuffisances et incohérences du rapport d’expertise judiciaire. Elle indique ainsi que l’existence d’autres amorçages électriques que celui retenu par l’expert judiciaire et son sapiteur ne peut pas être exclue. Elle ajoute que l’amorçage retenu ne peut pas être une cause du sinistre. Elle insiste ainsi sur le fait que la cause certaine du sinistre demeure inconnue.
La société Enedis conteste également la subrogation invoquée par la société MAIF en faisant valoir que celle-ci ne communique pas les conditions particulières du contrat conclu avec les époux [X] de nature à démontrer qu’elle était contractuellement tenue de leur verser une indemnité.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, la société Enedis soutient qu’aucune condamnation ne pourrait prospérer à son encontre au-delà de la somme de 85 927,72 euros concernant la société MAIF. Elle relève que celle-ci ne démontre pas avoir réglé les factures produites pour un montant total de 9 139,59 euros.
Pour solliciter la garantie de la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Feedback, la société Enedis reprend les constats de l’expert judiciaire selon lesquels l’origine de l’incendie se situe dans la zone du compteur [Y] qui a été remplacé par la société assurée dix mois avant l’incendie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Generali IARD demande au tribunal de :
“Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société ENEDIS, et tout autre concluant, de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société GENERALI,
— CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
A titre préliminaire, la société Generali IARD fait observer que la subrogation légale invoquée par la société MAIF suppose de justifier de la mobilisation des garanties d’assurance et d’un paiement effectif, ce qui n’est pas le cas selon elle. Elle relève de même, pour la subrogation conventionnelle invoquée, que celle-ci doit être expresse, alors que la quittance produite n’en fait pas état.
A titre principal, la société d’assurance s’oppose aux demandes de la société Enedis en faisant valoir que la cause du sinistre n’a pas été identifiée avec certitude à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. Elle soutient que les conclusions de l’expert judiciaire et son sapiteur reposent sur une présomption qui n’est qu’une hypothèse par défaut, d’autres causes ne pouvant être exclues. Elle ajoute que ces conclusions sont contredites par le cabinet [Z] mandaté par la société Enedis et fait siennes les développements de celle-ci sur ce point.
La société Generali IARD fait valoir l’absence de faute imputable à son assurée, la société Feedback. Elle fait principalement observer que la demande en garantie de la société Enedis à son égard est dénuée de fondement juridique et que la preuve d’une faute de son assurée n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, la société Generali IARD conteste le montant des sommes réclamées. Elle estime que le montant alloué ne peut pas être supérieur à l’évaluation faite par l’expert judiciaire à hauteur de 93 671,15 euros TTC. Elle invoque également l’absence de ventilation de l’indemnité versée par la société MAIF à ses assurés et l’absence de preuve du paiement des factures invoquées par celle-ci. Elle en déduit que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne pourrait être supérieur à 85 927,72 euros. En tout état de cause, elle précise que les sommes mises à sa charge ne pourraient porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision. Elle ajoute être bien fondée à opposer sa franchise de 3 000 euros à la société Enedis.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, puis mise en délibéré au 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales :
1) Sur la responsabilité de la société Enedis :
En vertu de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, l’électricité étant expressément considérée comme un produit par l’article 1245-2.
L’article 1245-3 précise qu’un produit est défectueux au sens des dispositions concernées lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Selon l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’article 1245-12 ajoute que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [E] [T] a été établi à l’issue d’investigations poussées comprenant des constatations matérielles, ainsi que le prélèvement et l’analyse de matériaux brûlés par un sapiteur en incendie le laboratoire Lavoué.
Ce rapport d’expertise judiciaire, tout comme le premier rapport de reconnaissance établi à la demande de la société MAIF le 1er octobre 2020, confirment que la zone de départ de l’incendie se situe sans doute possible à l’intérieur de l’armoire électrique (ou gaine technique) située au rez-de-chaussée de l’habitation de Monsieur et Madame [X] dans la cuisine, puis s’est propagé à l’étage par la colonne de passage des gaines.
Cette localisation est également confirmée par les déclarations constantes de Madame [X] faites tant lors du rapport de reconnaissance que durant les opérations d’expertise judiciaire.
L’intéressée a expliqué s’être réveillée tôt le matin des faits, une première fois vers 6h30, une seconde vers 7h30 du matin. Cette seconde fois, elle a constaté que son réveil ne fonctionnait plus en raison d’une coupure d’électricité. Après être descendue au rez-de-chaussée, elle a constaté une odeur de brûlé, puis a vu une lueur en partie basse de l’armoire électrique impliquée et entendu des crépitements provenant de l’intérieur de celle-ci sans flamme initialement (page 6 du rapport d’expertise judiciaire).
L’armoire électrique comprenant à la fois des équipements privatifs (tableau électrique de la maison) et des équipements propriétés de la société Enedis (compteur [Y] et AGCP ou disjoncteur de branchement), l’expert judiciaire et son sapiteur ont procédé méthodiquement à des prélèvements sur les vestiges électriques de l’armoire électrique qu’ils ont numérotés en fonction de l’équipement concerné (cinq prélèvements), outre un prélèvement sur la filerie fondue au premier étage (6ème prélèvement).
Ces six prélèvements ont été examinés de manière approfondie par le sapiteur requis à l’aide d’analyses radiographiques et microscopiques.
Il en ressort que “l’unique désordre d’énergie formellement identifié par les analyses est un amorçage entre les 2 conducteurs assurant la liaison [Y]-AGCP, à proximité des bornes du [Y]”, ce qui correspond aux analyses faites sur le prélèvement n°4 (page 115/165 du rapport d’expertise judiciaire).
Comme relevé par le cabinet [Z] intervenant pour le compte de la société Enedis, il est exact que pour le prélèvement n°6, le sapiteur a indiqué ne pas pouvoir interpréter les fusions constatées qui pourraient être d’ordre électrique ou bien liées uniquement à la température atteinte lors de l’incendie.
Pour autant, ce prélèvement ayant été réalisé à l’étage de l’habitation et en dehors de l’armoire électrique impliquée dans la naissance de l’incendie, il est certain que si les éléments électriques concernés étaient affectés d’un défaut, celui-ci ne pourrait pas être à l’origine de l’incendie litigieux.
Pour les quatre autres prélèvements réalisés au sein de l’armoire électrique, le sapiteur a expressément exclu l’existence d’un désordre électrique.
Ainsi, par déduction, il faut bien considérer que le désordre électrique constaté sur la liaison entre le compteur [Y] et l’AGCP est le seul vraisemblable à l’origine de l’incendie, dès lors qu’il est certain, compte tenu des constatations matérielles préalables et des déclarations de Madame [X], que celui-ci a pris naissance au niveau de l’armoire électrique abritant ces équipements.
Pour autant, l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer avec plus de précision la cause exacte du désordre électrique constaté et notamment son lien avec l’intervention de la société Feedback pour la pose du compteur [Y] dix mois avant l’incendie.
Ainsi, l’expert judiciaire a conclu en ces termes (page 21 de son rapport) :
“Fort de ces analyses et de ces conclusions, nous pouvons dans un premier temps conclure que les installations privatives ne sont pas à l’origine de l’incendie.
La zone de départ de l’incendie se situe bien dans la partie ENEDIS comprenant l’AGCP et le compteur [Y]. Les analyses radiographiques et microscopiques ont même mis en évidence qu’un arc électrique avait eu lieu sur la liaison composée de deux conducteurs entre les bornes aval du compteur [Y] et les bornes amont de l’AGCP. C’est le seul défaut électrique qui ait été détecté dans le panneau de comptage dont on sait, par les témoignages visuels des époux [X] et les analyses visuelles postérieures à l’incendie, qu’il a été le siège du début de l’incendie. Le témoignage de Madame [M] [X] confirmait d’ailleurs que les premières flammèches se situaient dans le bas de panneau de comptage dans la zone de l’AGCP et du compteur [Y].
Le compteur [Y] n’est pas mis en cause et il semblerait qu’il ait pu communiquer (durée non déterminée mais possibilité non exclue) quelques minutes après le départ de l’incendie.
La liaison de deux conducteurs entre le compteur [Y] et l’AGCP est l’unique désordre constaté et fort probablement le seul à l’origine de l’incendie. Cette liaison a nécessairement été modifiée ou adaptée par l’entreprise FEEDBACK lors de son intervention du 3 décembre 2019 pour le remplacement du compteur [Y] commandé par la société ENEDIS.
Néanmoins, et contrairement à notre première conclusion retenue dans notre pré-rapport du 13 décembre 2021, nous ne pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que cette intervention est la seule et unique cause de l’arc électrique généré et à l’origine de l’incendie. (…)”.
Ces explications, fondées sur des constats objectifs, sont suffisantes pour retenir que les équipements électriques appartenant à la société Enedis et plus précisément la liaison entre le compteur [Y] et l’AGCP se sont révélés défectueux au sens de l’article 1245-3 précité, cette défectuosité étant à l’origine d’un départ de feu qui a causé l’incendie litigieux.
La responsabilité de la société Enedis est donc bien engagée, étant précisé que cette société n’apporte pas la preuve d’une autre cause possible, ni même vraisemblable de nature à expliquer le désordre électrique constaté.
Le cabinet [Z] qu’elle a mandaté affirme certes que le compteur [Y] a continué à communiquer plusieurs dizaines de minutes après le départ de l’incendie, mais ce fait n’est pas prouvé. L’expert judiciaire, précisément interrogé par voie de dires sur cette question, a émis un doute sur l’analyse des données correspondant à cette communication et, surtout, affirmé que l’existence éventuelle d’une communication n’excluait pas un dysfonctionnement sur la partie puissance de l’équipement en aval de l’installation entre le compte [Y] et l’AGCP (pages 25 à 26 en réponse aux dires formulées pour le compte de la société Enedis).
Le cabinet [Z] remet ensuite en cause l’explication initialement fournie par l’expert judiciaire pour expliquer l’amorçage constaté au niveau de la liaison entre le compteur [Y] et l’AGCP, mais contrairement à la conclusion que le cabinet [Z] en tire, ces explications ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’un tel amorçage, mais simplement à douter de l’origine plus précise de cet amorçage (défaillance au niveau du compteur [Y], au niveau de l’AGCP, au niveau des câbles de liaison…?).
En définitive, compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir la responsabilité de la société Enedis du fait d’un produit défectueux à l’origine de l’incendie survenu le 28 septembre 2020.
2) Sur la responsabilité de la société Feedback :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est aux demandeurs, soit la société MAIF et les époux [X], de rapporter la preuve de la faute de la société Feedback pour obtenir la garantie de son assureur.
En l’espèce, comme déjà indiqué, si l’expert judiciaire, aidé d’un sapiteur, a pu déterminer que l’incendie litigieux avait pris naissance en raison de la survenance d’un arc électrique sur la liaison entre le compteur [Y] et l’AGCP, il n’a pas pu déterminer avec certitude la cause plus précise de cet arc électrique et en particulier le fait que sa survenance serait en lien avec l’intervention de la société Feedback pour poser le compteur [Y] dix mois auparavant.
L’hypothèse que l’amorçage à l’origine de l’arc électrique précité ait été causé par une “blessure” des conducteurs lors de la pose du compteur [Y] a été évoquée par le sapiteur intervenu, mais l’expert judiciaire a considéré qu’il ne pouvait pas avoir de certitude sur ce point.
Dans ces conditions, il subsiste un doute qui conduit à retenir que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par la société Feedback à l’occasion de la pose du compteur [Y].
Il convient de rejeter toutes les demandes principales présentées à son encontre.
3) Sur l’indemnisation due :
En l’espèce, la société MAIF produit une attestation d’assurance habitation à la date de l’incendie litigieux, les conditions générales du contrat d’assurance applicable, la quittance subrogatoire régularisée le 23 mai 2022 par Monsieur [B] [X] en sa faveur et un relevé des paiements avec le sinistre correspondant.
Tous ces éléments sont suffisants pour établir que la société MAIF est bien subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [X] suite à l’indemnisation qu’elle leur a versée pour réparer les dommages causés par l’incendie litigieux.
L’expert judiciaire a évalué le montant de ces dommages à la somme totale de 93 671,15 euros (vétusté déduite) en reprenant l’évaluation contradictoire réalisée le 10 juin 2021 par les experts techniques ou d’assurance (page 15 de son rapport).
Les différentes factures produites par la société MAIF, accompagnées d’actes de délégation de paiement et du relevé des paiements correspondants, confirment qu’il convient d’ajouter à l’évaluation précitée certains frais pris en charge directement par l’assureur, en particulier des frais de déménagement d’un montant de 1 669,44 euros selon facture du 23 février 2021 de la société AAD Phénix Décontamination.
Il ne fait pas de doute que ces frais sont bien en lien avec l’incendie litigieux
En conséquence, il convient de condamner la société Enedis à verser à la société MAIF les sommes suivantes :
▸ 85 927,72 euros au titre de l’indemnité globale versée à Monsieur et Madame [X] selon quittance du 23 mai 2022,
▸ 6 850,15 euros au titre de la décontamination du bâtiment et du mobilier (somme retenue par l’expert judiciaire et justifiée par facture en date du 26 octobre 2020),
▸ 1 669,44 euros au titre des frais de déménagement précités,
▸ 620 euros au titre du diagnostic amiante avant travaux (retenu par l’expert judiciaire et justifié par une facture en date du 23 février 2021),
soit un total de 95 067,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de l’assignation, comme le permet l’article 1231-7 du code civil, sachant qu’à cette date, la société Enedis avait en sa possession tous les éléments de nature à lui permettre de prendre la mesure de sa responsabilité, les opérations d’expertise judiciaire étant achevées.
Il convient également de condamner la société Enedis à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 135 euros au titre de la franchise restée à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 pour les mêmes raisons.
II – Sur l’appel en garantie de la société Enedis :
La société Enedis étant liée à la société Feedback par un contrat pour la pose du compteur [Y] mis en cause, il convient de faire application entre elles des règles relatives à la responsabilité contractuelle et plus particulièrement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il appartient à la société Enedis qui réclame la garantie de l’assureur de la société Feedback de rapporter la preuve d’un manquement commis par cette société à l’occasion de la pose du compteur [Y] dans l’habitation de Monsieur et Madame [X].
Or, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude un lien entre l’intervention de la société Feedback et la survenance d’un arc électrique à l’origine de l’incendie litigieux.
Compte tenu de ce doute, la société Enedis ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la part de la société Feedback. Ses demandes à l’encontre de la société Generali IARD, assureur, ne peuvent qu’être rejetées.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ENEDIS, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du référé préalable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MAIF et Generali IARD les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer à chacune une indemnité de 2 000 euros à la charge de la société Enedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Enedis (SA) à régler à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme totale de 95 067,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
CONDAMNE la société Enedis (SA) à régler à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [N] épouse [X] la somme de 135 euros au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
REJETTE toutes les demandes de la société Enedis (SA) à l’encontre de la société Generali IARD (SA),
CONDAMNE la société Enedis (SA) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du référé préalable,
AUTORISE la SELARL QUADRIGE AVOCATS qui le demande à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Enedis (SA) à verser à la société d’assurance mutuelle MAIF une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Enedis (SA) à verser à la société Generali IARD (SA) une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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