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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION ( ATG ) dont le siège social est [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXAW
Minute N° : 25/00081
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[S]
Copie délivrée à :Me VALENTIN
le :14/02/2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 05 Avril 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION (ATG) dont le siège social est [Adresse 1], en son antenne ATG [Localité 10], en qualité de curateur de Monsieur [D] [E], suivant jugement en date du 28 février 2024
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [D] [E]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me Claire VALENTIN, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-84007-2024-2888 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, [G] [S] a consenti à [D] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 540,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 540,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, [G] [S] a fait délivrer à [D] [E] un commandement de payer la somme totale de 3492,26 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et dont la somme de 3297,89 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [G] [S] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [D] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 5453,32 euros au titre de la dette locative,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 652,88 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
Au cours de l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 07 janvier 2025.
A l’audience du 07 janvier 2025, [G] [S], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’est opposé à la demande de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.
Au cours de cette audience, [D] [E] représenté, a fait valoir qu’il avait déposé un dossier de surendettement et avait bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a mentionné qu’il a repris le paiement des loyers depuis mai 2024 et a sollicité des délais de paiement sur 3 années outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 07 mai 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 17 septembre 2024.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 22 décembre 2023 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 20 décembre 2018 contient en son article « clause résolutoire », situé dans les conditions générales de la location, une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
[G] [S] a fait signifier à [D] [E], le 21 décembre 2023, un commandement de payer la somme totale de 3297,89 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par [G] [S] que [D] [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[D] [E] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 21 février 2024 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 20 décembre 2018, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
[G] [S] produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024 à hauteur de 6120,83 euros.
En défense, [D] [E] a produit les décisions de la commission de surendettement du [Localité 15] en date des 12 juillet 2024 puis du 07 août 2024 aux termes desquelles il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A ce titre, la dette locative mentionnée et a fortiori effacée, s’élève à la somme de 4147,56 euros de sorte qu’il convient de soustraire cette somme au titre des sommes dues.
En outre, la lecture du décompte contient une somme de 177,45 euros au titre des frais de délivrance du commandement de payer. Cette somme s’inscrit non pas dans les sommes dues au titre de la dette locative mais dans les dépens évoqués supra.
Dès lors, il y a lieu de fixer la somme due au titre des loyers et charges impayés par [D] [E] à un montant de 1795,82 euros.
Aussi, [D] [E] sera condamné à titre provisionnel à régler à [G] [S] la somme de 1795,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2024.
[D] [E] a sollicité l’octroi de délai de paiement sur 36 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 50,00 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience depuis plusieurs mois, précisément, depuis la délivrance de l’assignation. Cet effort traduit la volonté de [D] [E] d’apurer la dette qu’il y a lieu de lui accorder et dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
[D] [E] a également sollicité la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Si [D] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et [D] [E] ne sera pas expulsé.
En revanche, si [D] [E] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de [D] [E] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, [D] [E] sera tenu de payer à [G] [S], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[D] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 décembre 2023
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [D] [E] à verser une somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles que le requérant a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [G] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], loué par [D] [E] suivant contrat de bail du 20 décembre 2018,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018 entre [G] [S] et [D] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 février 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 21 février 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel [D] [E] à payer à [G] [S], la somme de 1795,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 16 décembre 2024,
DISONS que [D] [E] pourra se libérer de la dite somme par 35 mensualités de 50,00 euros payables, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui, et une 36 ème mensualité équivalente au reliquat restant dû,
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DISONS qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse:
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de [D] [E] des lieux situés à [Adresse 5], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le [G] [S].• [D] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 15],
CONDAMNONS [D] [E] à régler à [G] [S] la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [D] [E] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge
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