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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 mars 2025, n° 22/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03206 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBVH / JAF Cab 1
AFFAIRE : [C] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
domiciliée : chez Maître Mathilde JAY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Mathilde JAY, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022862 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Marne) ,
et de
Madame [U] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent
jugement remonteront au 17 juillet 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [U] [C] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [U] [C] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à Mme [U] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros en capital,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [O], enfant mineur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère
doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie
des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
DIT que l’enfant [O] a sa résidence chez sa mère,
SUSPEND les droits de visite et de communication du père à l’égard de l’enfant,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [U] [C] la somme de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais de santé non pris en charge exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de la dépense et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [J] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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