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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATLAS TOURS c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3D
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATLAS TOURS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire EECKHOUT substituant Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de LILLE, postulant, et
Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien HAU substituant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3D
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lille a condamné la société ATLAS TOURS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 563.727 euros, au titre d’un cautionnement.
Par décision en date du 13 janvier 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en date du 18 septembre 2019.
Par acte en date du 12 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a fait signifier à la société ATLAS TOURS la conversion en saisie-attribution d’une précédente saisie conservatoire de sommes d’argent.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à la société ATLAS TOURS un délai de 24 mois pour se libérer du restant de sa dette à raison de vingt-trois mensualités de 3.000 euros et d’une dernière mensualité représentant le solde du principal et intérêts.
Par exploit en date du 8 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a fait procéder à une nouvelle saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société ATLEAS TOURS dans les livres de la société CREDIT MUTUEL.
Par exploit en date du 10 février 2025, la société ATLAS TOURS a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution pour contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 14 mars 2025.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ATLAS TOURS, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— juger la société ATLAS TOURS recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence :
— juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société ATLAS TOURS ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ATLAS TOURS fait valoir que la notification du jugement du 13 avril 2023 effectuée par le greffe avec signature du destinataire en date du 18 avril 2023 ne satisferait pas à l’exigence imposée par le juge de l’exécution selon laquelle « le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au plus tard au dernier jour de chaque mois ». De ce fait, la société ATLAS TOURS prétend que cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023 ne saurait être regardée comme la signification exigée par les termes du jugement du 13 avril 2023, laquelle signification ne s’entend, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, que d’un acte réalisé par commissaire de justice. C’est pour cette raison que la société ATLAS TOURS n’a pas procédé au premier versement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3D
En défense, la SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— débouter la Société ATLAS TOURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la mesure de saisie du compte de Banque pratiquée par la Société générale ;
— condamner la Société ATLAS TOURS au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société ATLAS TOURS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait d’abord valoir que le jugement en date du 13 avril 2023 n’a pas écarté la possibilité de procéder à la notification, sujet traité par le greffe sur initiative de la juridiction par application des dispositions de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Cette notification rend exécutoire le jugement de sorte que la première échéance était due dès la notification par le greffe réalisée. La mesure de saisie a ainsi été contestée à tort.
En outre, la SOCIETE GENERALE affirme que la décision du 13 avril 2023 ne met pas la formalité de la signification formelle à la charge de la Banque.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
L’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution précise que la décision (rendue par le juge de l’exécution) est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
En l’espèce, dans sa décision en date du 13 avril 2023, le juge de l’exécution de ce siège a clairement précisé que : « le premier versement (doit) intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ».
Ce faisant, cette juridiction a clairement conditionné le début de l’échéancier accordé à la signification de la décision.
Le terme signification renvoie précisément à une notification faite par commissaire de justice.
Cette signification est toujours possible lors même qu’une simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe serait possible.
Exiger une signification plutôt qu’une simple notification répond par ailleurs à un besoin probatoire exigé par la situation de l’espèce. En effet, lorsque le greffe notifie la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne connaît pas la date exacte de cette notification
car c’est le greffe qui reçoit l’accusé de réception. Le débiteur ne peut dès lors pas déterminer le point de départ de ses obligations sauf à pouvoir demander au greffe copie de l’accusé de réception au risque de ne recevoir la réponse qu’une fois le délai à respecter écoulé.
Afin de palier cette difficulté, le juge de l’exécution a exigé la signification de la décision, laquelle signification ne peut être invoquée et opposée que par celui qui la réalise. C’est donc bien à la SOCIETE GENERALE qu’il incombait de faire réaliser la signification du jugement.
En l’absence d’une telle signification, les délais accordés par le juge de l’exécution dans la décision en date du 13 avril 2023 n’ont jamais commencé à courir et la société ATLAS TOURS ne pouvait donc pas être déchue des délais accordés.
Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE ne pouvait se prévaloir d’une créance exigible et ne pouvait dès lors pas faire pratiquer la saisie attribution critiquée.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie attribution critiquée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la SOCIETE GENERALE succombe, la société ATLAS TOURS se sait et se reconnaît redevable d’importantes sommes depuis de nombreuses années mais ne justifie d’aucun versement envers son créancier ni d’aucune démarche pour solder ses dettes manifestant ainsi sa volonté de ne pas honorer ce qu’elle se reconnaît pourtant devoir.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si la SOCIETE GENERALE succombe, chacune des parties reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société ATLAS TOURS ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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