Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 3 mai 2024, n° 23/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/03395 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 24/00332
N° RG 23/03395 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC
Mme [U] [B] épouse [M]
C/
S.A. [13]
[20]
[15]
[18]
[14]
Mme [Y] [R]
TRESORERIE [Localité 9] CH EST FRANCILIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B] épouse [M]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES :
S.A. [13]
Chez [19]
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
[15]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[18]
CHEZ [16]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
[14]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
— N° RG 23/03395 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 9] CH EST FRANCILIEN
[Adresse 1]
FRANCILIEN
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [B] épouse [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 juin 2023, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une période de 73 mois au taux de 2,06 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [U] [B] épouse [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 juin 2023.
Madame [U] [B] épouse [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juillet 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses revenus vont diminuer du fait de sa mise à la retraite à compter du 25 août 2023, cette dernière étant toujours en accident de travail et dans l’incapacité de reprendre un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 24 juillet 2023, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 10 novembre 2023, renvoyée au 8 mars 2024 dans l’attente de la production des justificatifs actualisés des ressources, notamment de la pension de retraite et pension de réversion, ainsi que de la vérification de la créance fiscale.
Madame [U] [B] épouse [M], représentée par son Conseil, dépose des conclusions. Elle demande la diminution de ses mensualités de remboursement. Elle expose que ses charges sont inchangées et précise les montants de ses ressources au titre des pensions de retraite d’un montant total mensuel de 1.801,41 euros.
La société [18], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 26 octobre 2023, également communiquées à la débitrice afin de faire état du montant de ses deux créances.
Madame [Y] [R], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 octobre 2023, afin de confirmer que la locataire payait bien ses loyers mais toujours avec un mois de retard depuis deux ans et elle a indiqué qu’elle devait une facture d’eau d’un montant de 193,22 euros et a indique les montants des loyers de septembre et octobre 2023 et les dates de règlement, sans joindre de décompte détaillé.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de courrier au tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 17 juillet 2023 que le passif total dû par Madame [U] [B] épouse [M] s’élève à la somme de 22.888,25 euros.
— N° RG 23/03395 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGJC
Madame [Y] [R], créancier, a fait parvenir ses observations sans fourniture d’un décompte actualisé pour permettre un éventuel ajustement de la dette locative recensée dans l’état des créances.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [U] [B] épouse [M] s’établissent comme suit :
— pension retraite : 1.691,79 euros
— pension réversion : 73,05 euros
Soit 1.764,84 euros par mois.
Elle est veuve et n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 596 euros
— forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 834 euros
Soit 1.430 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 334,84 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 413,15 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 320 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter Madame [U] [B] épouse [M] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [U] [B] épouse [M];
DÉBOUTE Madame [U] [B] épouse [M] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [U] [B] épouse [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Service
- Subrogation ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Prêt ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection
- Dégât des eaux ·
- Machine à laver ·
- Baignoire ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Titre
- Dette ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Ordures ménagères ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clerc ·
- Prestation de services ·
- Incompétence ·
- Installation ·
- Procédure civile
- Frais bancaires ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Assesseur ·
- Sécurité routière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Turquie ·
- Enseignement ·
- Juge-commissaire ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Dépens ·
- Recevabilité ·
- Juge
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Agent immobilier ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Titre ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.