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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00217 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LY6I
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PACA, Société [Adresse 1]
C/
[E] [R]
[K] [H],
[J] [O]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me VICTORIA
— Me CRUDO
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Me CUENANT(barreau de Montpellier
— Me PRIOUX
— Me ESTEVE(barreau de Paris)
— Dossier
ENTRE :
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PACA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par: Me Mathieu VICTORIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BRONZANI Cécile,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par: Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
ET :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par: Me CUENANT Gaspard, avocat au barreau de Montpellier,absent à l’audience
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me Martin PRIOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience
Madame [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par: Me ESTEVE Arnaud avocat au barreau de Paris,absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
déclaré [E] [R] coupable des faits, d’une part, de :
— d’avoir, à Sète (34) et sur l’étang de Berre, entre le 01 janvier 2016 et le 29 juin 2021, effectué un travail dissimulé par dissimulation d’activité en exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou accompli un acte de commerce, en l’espèce une activité de pêche, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l’administration fiscale, en l’espèce, en exerçant une activité de pêche et de revente du produit de la pêche sans être déclaré et en n’ayant procédé à aucune déclaration aux organismes sociaux,
— d’avoir, à [Localité 5] (34) et sur l’étang de [Localité 6], entre le 01 janvier 2016 et le 29 juin 2021, apporté son conclurs à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale, avec cette circonstance que les faits on été commis de façon habituelle, en l’espèce en utilisant les fonds non déclarés à l’administration fiscale et résultant de son activité dissimulée de pêche pour financer un train de vie manifestement en inadéquation avec les revenus déclarés, évalués à plus de 560 000 euros,
— d’avoir sur l’étang de [Localité 6], à [Localité 7], du 31 août 2018 au 29 juin 2021, pratiqué la pêche à l’aide d’un engin dont l’usage est interdit, en l’espèce, en pêchant des palourdes à l’aide d’une bouteille d’oxygène, constituant une pratique illégale de pêche,
— avoir sur l’étang de [Localité 6], à [Localité 7], du 31 août 2018 au 29 juin 2021, pratiqué la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou pêché certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou une période où leur pêche est interdite, en l’espèce en pêchant des palourdes, période au cours de laquelle les activités de pêche maritime professionnelle et de loisir des palourdes ou autres bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de [Localité 6] sont strictement interdites et ce en état de récidive légale,
— déclaré [K] [H] coupable d’avoir :
sur l’étang de [Localité 6], à [Localité 7], du 31 août 2018 au 29 juin 2021, pratiqué la pêche à l’aide d’un engin dont l’usage est interdit, en l’espèce, en pêchant des palourdes à l’aide d’une bouteille d’oxygène, constituant une pratique illégale de pêche,
d’avoir sur l’étang de [Localité 6], à [Localité 7], du 31 août 2018 au 29 juin 2021, pratiqué la pêche à l’aide d’un engin dont l’usage est interdit, en l’espèce, en pêchant des palourdes à l’aide d’une bouteille d’oxygène, constituant une pratique illégale de pêche,
— avoir sur l’étang de [Localité 6], à [Localité 7], du 31 août 2018 au 29 juin 2021, pratiqué la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou pêché certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou une période où leur pêche est interdite, en l’espèce en pêchant des palourdes, période au cours de laquelle les activités de pêche maritime professionnelle et de loisir des palourdes ou autres bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de [Localité 6] sont strictement interdites,
déclaré [J] [O] coupable d’avoir :
— d’avoir, à Sète (34) et sur le territoire national, entre le 01 janvier 2016 et le 29 juin 2021, effectué un travail dissimulé par dissimulation d’activité en exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou accompli un acte de commerce, en l’espèce une activité de pêche, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l’administration fiscale, en l’espèce, en exerçant une activité de pêche et de revente du produit de la pêche sans être déclaré et en n’ayant procédé à aucune déclaration aux organismes sociaux,
— d’avoir à [Localité 5] et sur le territoire national, entre le 01 janvier 2016 et le 29 juin 2021, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, en l’espèce, en utilisant les fonds non déclarés à l’administration fiscale et résultant de son activité dissimulée de revente de produit de pêche pour financer un train de vie manifestement en inadéquatioin avec les revenus déclarés, évalués à plus de
560 000 euros,
— reçu la constitution de partie civile de l’association Ligue pour la protection des oiseaux PACA et de la Prud’hommie de pêche du quartier maritime de [Localité 8],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 29 janvier 2026, reprenant ses écritures visées, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence Alpes Côte d’Azur (LPO) sollicite la condamnation solidaire des auteurs de l’infraction aux sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de réparation du préjudice écologique subi par la LPO PACA,
— 20 000 euros à titre de réparation de l’atteinte aux intérêts statutaires défendus par l’association,
— 1 500 euros par condamné en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Prud’homie de pêche de [Localité 8] pris en la personne de son premier prud’homme, qui regroupe les patrons pêcheurs, expose que la soixantaine de pêcheurs de palourdes professionnels ne peuvent pêcher que trois jours par semaine à raison de 25 kgs de palourdes par jour de pêche. Elle souligne la concurrence déloyale exercée par les condamnés et l’atteinte à la biomasse comptée chaque année par le GIPREB. Elle indique que le kilo de palourdes est vendu par les pêcheurs professionnels plus de dix euros pour un prix de revente entre quinze et vingt euros. Elle demande, en conséquence, la condamnation solidiare des auteurs des infractions à lui payer :
— cent mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis par la communauté des pêcheurs,
— trois mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1246 du code civil, “toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.” L’article 1247 du même code ajoute “ est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.”
L’article 1249 du code civil dispose que “la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.”
L’article L142-2 du code de l’environnement prévoit que “les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.”
[E] [R] et [K] [H] étaient interpellés le 12 février 2020 alors qu’ils venaient de pêcher 108 kilogrammes de palourdes dans l’étang de [Localité 6], malgré l’interdiction préfectorale. Du matériel de plongée, des bouteilles d’oxygêne et un locomoteur était retrouvés. L’enquête permettait d’établir que les ventes des palourdes pêchées frauduleusement avaient rapporté du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 une somme de 564 451,54 euros.
En octobre 2019, le Gipreb a réalisé une étude pour évaluer le stock de palourdes dans l’étang de Berre, suite à la crise écologique dans cet étang en 2018, une importante crise anoxique (absence d’oxygène) ayant entraîné une forte mortalité des palourdes, notamment au-delà de 2,5 mètres. En 2017, le stock exploitable des palourdes était estimé à 2 200 tonnes, tandis qu’au printemps 2019, la biomasse exploitable avait chuté de 73 %. Le rapport concluait que “le peuplement des palourdes entre 0 et 5 m de profondeur est globalement très faible : dans la majorité des stations ( plus de 57 %) une densité nulle a été observée”.
Les condamnés sont responsables de la pêche d’au moins vingt tonnes de palourdes contribuant ainsi à la réduction de ces coquillages dans l’étang de [Localité 6] en aggravant les autres effets, alors même que depuis 2018 un arrêté préfectoral interdisait la pêche pour reconstituer les stocks.
S’agissant de la prud’homie de [Localité 8] :
Un décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière, incluant “les étangs salés, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, canaux, plans ou cours d’eau communiquant directement ou indirectement avec la mer”, prévoit que la prud’homie, communauté ou juridiction de pêcheurs, connaît, notamment “de régler entre les pêcheurs la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime.” Elle administre “les affaires de la communauté” et concourt “à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche côtière.”
L’atteinte à la communauté des pêcheurs doit s’apprécier en fonction des prélèvements frauduleusement effectués et des limitations imposées aux professionnels. Dans ces conditions et au vu du tonnage, il sera alloué une somme de cinquante mille euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices économique et moral.
Il sera alloué une somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant de la LPO PACA :
L’association bénéficie d’une décision implicite d’agrément à compter du 29 janvier 2023 pour une durée de cinq ans. Elle a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.”
Au vu de l’ampleur de la pêche pratiquée, il sera alloué à la LPO une somme de cinquante mille euros, somme qui devra être affectée à la réparation de l’environnement, outre une somme de deux mille euros pour l’atteinte aux intérêts statutaires.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard des condamnés et en premier ressort,
Condamne solidairement [E] [R], [J] [O] et [K] [H] à payer à la prud’homie de [Localité 8] les sommes totales de :
cinquante mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;trois mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne solidairement [E] [R], [J] [O] et [K] [H] à payer à la Ligue pour la protection des oiseaux PACA les sommes de :
un total de cinquante mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice environnemental, à affecter aux actions de réparation de l’environnement,- un total de deux mille euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte aux intérêts statutaires,
mille euros par condamné, et non solidairement, à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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