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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04468 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66ZG
Expédition délivrée le 09/02/2026
À Dr Laurent JEAUME
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Alban BORGEL
— Maître Patrick DE LA GRANGE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée au sein de l’établissement hospitalier [Localité 2] à [Localité 3] le 13 avril 2022, Mme [T] [N] a été victime d’une tétraparésie, pathologie dont les experts, désignés dans le cadre de la procédure d’indemnisation diligentée devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, ont conclu au caractère non fautif (rapport provisoire du 28 novembre 2023 et rapport définitif du 21 octobre 2024).
Sur la base des investigations réalisées et de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 7 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a proposé à Mme [T] [N] une indemnisation à hauteur de 644 437,08 €.
Soutenant que cette offre ne propose aucune indemnisation tant pour les frais d’acquisition et d’aménagement du domicile que pour la perte de chance de reprendre une activité professionnelle, Mme [T] [N] a fait assigner en référé, par acte des 8 et 9 octobre 2025, l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’expertise architecturale relativement à l’adaptation de son logement et en paiement d’une provision de 500 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution de la décision au seul vu de la minute.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [T] [N] a réitéré ses demandes.
L’ONIAM, par son conseil, a indiqué s’en rapporter quant à la demande de provision mais conclu au rejet de la demande d’expertise du fait que Mme [T] [N] qui habite dans un logement social ne justifie d’aucune démarche accomplie pour en obtenir un autre plus adapté et qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de financer son accession à la propriété.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions des parties soutenus à l’audience..
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il doit être retenu que Mme [T] [N] a un intérêt légitime à obtenir une expertise quant à ses conditions de logement dès lors que l’adaptation de celui-ci est une conséquence directe et nécessaire de son handicap en lien avec l’accident médical dont elle a été victime.
Sur la demande de provision
Il sera fait droit à la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [T] [N], dont le montant comme le principe ne sont pas discutés par l’ONIAM.
Sur les autres demandes
Aucun motif ne justifie que cette décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
L’équité exige d’allouer à la demanderesse 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’ONIAM.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [C] [P]
[Adresse 4]
06.62.42.44.64 – [Courriel 1]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les expertises médicales, devis, factures…,
— Après avoir convoqué les parties et recueilli leurs observations, se rendre au domicile de Mme [T] [N], décrire et chiffrer les aménagements nécessaires de son lieu de vie compte tenu de son handicap ;
— évaluer le coût d’acquisition ou d’aménagement d’un logement adapté au handicap de Mme [T] [N] ;
— Plus généralement faire toutes les observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport à communiquer aux parties pour susciter leurs dires et observations
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [T] [N] d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Fixons à 500 000 € la provision due par l’ONIAM à la demanderesse à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons l’ONIAM à payer à la demanderesse 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de l’ONIAM.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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