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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z262
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de la FNATH RHONE ALP’AIN représentée par Madame [C] [W] munie d’un pouvoir
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [V] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [T]
FNATH RHONE ALP’AIN
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/09/2024, Madame [L] [T] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 18/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 16/10/2018 consolidée le 01/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Persistance de douleurs et gène fonctionnelle importante du rachis dorso-lombaire suite à une arthrodèse L4/L5 et L5/S1 ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [L] [T] a comparu assistée de Madame [W] de la FNATH. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 15% qui lui a été attribué. Elle expose avoir des douleurs persistantes aux lombaires avec perte de force, ainsi qu’une gêne dans sa vie quotidienne. Elle indique prendre un traitement important (Lamaline) et suivre des séances de kinésithérapie.
Madame [L] [T] ajoute avoir été licenciée économiquement en février 2024.
— La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [V]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 15% sur la base du rapport du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [L] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/02/2024 qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 27/09/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [E] [Y], médecin consultant, note une maladie professionnelle MP98 Sciatique par hernie discale L4L5 du 16/10/2018 consolidée le 01/12/2021, avec deux interventions (la deuxième pour arthrodèse). Il relève à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une persistance d’une sciatalgie clinique, l’intéressée ne tient pas en équerre facilement. Il n’y a pas de Lasègue.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose un taux médical de 17%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 17% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 17% à Madame [L] [T].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [T] ;
— REFORME la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 18/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 17% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [T] en raison de sa maladie professionnelle du 16/10/2018 consolidée le 01/12/2021;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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