Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 23 février 2026, n° 25/01302
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit les pièces nécessaires justifiant la créance, et que Monsieur [N] [R] n'a pas contesté ces charges.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a constaté que la résistance prolongée de Monsieur [N] [R] a perturbé le fonctionnement de la copropriété, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifie l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/01302
Numéro(s) : 25/01302
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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