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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDVF
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
FRANCE TRAVAIL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [N],
demeurant 98 Grande Rue – 89200 LUCY- LE -BOIS
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL,
Etablissement Public national à caractère Administratif dont le siège
social est 1 AV du Docteur GLEY 75020 PARIS, pris en son établissement FRANCE TRAVAILBOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis Le Katamaran – CS37869 41 Av Fançoise GIROUD – 21078 DIJON CEDEX
représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 25 novembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « requête en contestation d’une saisie-attribution et demande de mainlevée – article L213-6 du code de l’organisation judiciaire », monsieur [Z] [N] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une saisie-attribution initiée par France Travail en date du 31 octobre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, monsieur [Z] [N] a comparu et a exposé sa situation, confirmant ne pas avoir saisi la juridiction par voie d’assignation.
Le conseil France Travail, présent à l’audience, a constaté l’absence d’assignation saisissant la juridiction et a déposé des conclusions tendant à ce que soit jugée irrecevable la contestation.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [Z] [N] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe.
Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [Z] [N] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [Z] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par monsieur [Z] [N] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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