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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03425 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILMO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [T] [M]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [Y] [Z] épouse [M]
née le 31 Août 1953 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 775 652 126
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
les époux [M] ont fait construire une maison sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2].
Pour les travaux de terrassement et de gros œuvre, ils ont sollicité l’entreprise REF BAT avec qui ils ont régularisé une convention de mission le 6 janvier 2014 pour un montant global et forfaitaire de 22 700 €.
En septembre 2019, il serait apparu plusieurs fissures en façade et un affaissement du plancher de l’étage.
Les époux [M] en informaient la société REF BAT par courrier du 10 septembre 2019 et lui demandait de procéder à une déclaration de sinistre, la société REF BAT étant assurée auprès des MMA.
Les MMA mandateront le cabinet SARETEC qui se rendra sur les lieux le 28 décembre 2020 et qui déposera un rapport le 17 février 2021.
Sur la base des conclusions de ce rapport, les MMA adressaient un courrier aux époux [M] le 23 février 2021, par lequel, après avoir repris les conclusions du Cabinet SARETEC, elles indiquaient que le dommage ne revêtait aucun caractère décennal et qu’elles n’interviendraient donc pas.
Les époux [M] sollicitaient l’intervention de Madame [G] [J], cabinet ARCHITEX, qui se serait rendue sur les lieux le 13 avril 2021 mais qui établira un rapport de visite le 22 avril 2022.
Les époux [M] saisissaient alors le juge des référés par acte du 13 juin 2022 aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 22 septembre 2022, et Monsieur [P] était désigné en qualité d’expert judiciaire, sachant qu’il déposera son rapport définitif le 18 janvier 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur et Madame [M] assignaient la société MMA ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [M] demandent, au visa des articles L 242-1 du code des assurances, ainsi que 1792 et 1792-6 du code civil, de:
— CONDAMNER la société MMA ASSURANCES, en présence de désordres de nature décennale (fléchissement de la dalle portant atteinte à la solidité et à la destination de l’immeuble) la somme de 45 000 € concernant les réparations matérielles de l’ouvrage, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 au jour où votre Tribunal statuera.
— CONDAMNER la société MMA à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 CPC.
— CONDAMNER la société MMA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [P], taxés à concurrence de 3 840,98 € TTC, outre le coût du rapport de la société DSI qui a été exploitée par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société MMA ASSURANCES demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que la société REF BAT n’est intervenue sur le chantier [M] que comme simple tâcheron.
— Juger que les désordres relèvent de la conception du plancher, pas des travaux de pose.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire et allégués par les époux [M] n’ont aucun caractère décennal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes à son encontre.
— Condamner Monsieur et Madame [M] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL ASC AVOCATS & ASSOCIES.
MOTIFS,
1- Sur l’existence d’un contrat d’entreprise visant realisation d’un ouvrage
L’article 1779 du code civil dispose
« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. »
L’article 1787 du code civil dispose : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
Il en résulte notamment que le contrat d’entreprise se caractérise par le fait que le maître de l’ouvrage n’exerce pas la direction et le contrôle technique du travail de l’entrepreneur.
L’article 1792-1, 1° du Code civil répute constructeur : tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] mettent en avant à ce titre que :
— le concours de l’entreprise REF BAT devrait être assimilé à un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie sous forme de la réalisation d’un marché, au sens de l’article 1787 du code civil, et non pas un contrat de louage de service, c’est-à-dire un simple contrat de travail ;
— la société REF BAT serait constructeur, ayant participé à la réalisation d’un ouvrage de façon indépendante, et comme tel débitrice de la responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ;
— en effet, ce serait elle qui aurait pris attache avec son revendeur habituel (BOUTE), qui a transmis la commande au fabricant FABEMI en fonction des contraintes indiquées pour l’édification de cette maison individuelle ;
— le marché entre eux et la société REF BAT, n’ aurait pas été traité à un prix dérisoire;
— par ailleurs, la société REF BAT n’aurait pas été composée que de son seul dirigeant, mais aurait eu à l’époque des salariés, tel que cela ressortirait des clichés photographiques des chantiers.
Pour sa part, à ce titre, la société MMA ASSURANCES met en avant que :
— la société REF BAT, ou plutôt son gérant puisque cette société n’aurait pas de salarié, se serait contentée de poser les matériaux fournis par les époux [M] ;
— seule a été conclue une convention de mission énumérant une liste de tâches a été signée entre eux, cette convention ne faisant état d’aucune fourniture ou préconisation mais de la simple mise en place du plancher hourdis et de poutres BA, et la société REF BAT n’y évoquant aucune fourniture, prix unitaire ou construction d’ouvrage ;
— le plan de pose de poutrelles établi le 25 avril 2013 par le fabricant FABEMI évoque bien le chantier [M] et le distributeur BOUTE SAS mais à aucun moment la société REF BAT n’apparait, celle-ci n’intervenant que fin février 2014, de sorte que ce plan n’ aurait pas été établi par la société REF BAT mais par les époux [M] ;
— le prix pratiqué par la société REF BAT, soit 27 700 € HT correspondrait au coût de la main d’œuvre ;
— la société REF BAT aurait posé le plancher qui lui aurait été fourni par les époux [M], qui auraient conçu ce plancher, la société REF BAT n’intervenant aucunement au titre de la conception et du choix des matériaux ;
— les époux [M] se seraient comportés comme de vrais maîtres d’œuvre ;
— la société REF BAT ne saurait donc être considérée comme locateur d’ouvrage.
Quoi qu’il en soit, il résulte du rapport d’expertise que l’ expert note à juste titre que :
« L’origine des désordres de fléchissement, qui ne sont pas hors abaques de calcul du fabricant, provient d’une absence complète de maitrise d’œuvre sur ce chantier et d’un calcul de surcharge complètement aberrant.
En effet, Mr [M] a fait établir des plans d’architecte pour obtenir le permis de construire puis il a pris les choses en mains.
II a ensuite modifié ces plans en changeant l’emplacement de l’escalier entre le rez de chaussée et l’étage.
Ce plan modifié a été soumis à un fabricant de plancher industriel qui a remis sa proposition pour un plancher léger avec 220 kg/m2 de surcharge.
Les époux [M] ont choisi la société REF BAT sise à [Localité 3] (42).
La société REF BAT n’ est pas une entreprise de bâtiment mais juste un prestataire de main d’œuvre sans bureau d’études. Cette société ne fournit pas les matériaux qui sont achetés par son donneur d’ordres.
Elle a posé un système décidé par Mr [M] comprenant des poutrelles et hourdis. Système léger qui ne s’applique pas pour des planchers d’habitations en règle générale.
Ces poutrelles ont, probablement, été achetées par Mr [M] (la facture d’achat ne mentionne pas REF BAT comme acheteur) et la facture de REF BAT 10 est si peu importante qu’elle ne peut pas contenir de fournitures.
En effet, 27240 € TTC pour bâtir une maison de 2 étages avec un terrassement important car le chantier est à flanc de colline, cela n’est pas réaliste.
Cette maison a été construite en dehors de toutes les règles de l’art et tous les process administratifs : il n’y a pas de déclaration d’ouverture de chantier (DROC), pas de PV de réception des travaux ni de certificat de conformité.
(…)
Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire intervenir une compagnie d’assurance et les époux [M] assumerons la responsabilité entière des désordres observés.
— responsabilité de la société REF BAT
La société REF BAT n’est pas une entreprise de bâtiment structurée mais un tâcheron qui est venu poser les matériaux fournis par les époux [M] en étant liée non par un marché de travaux mais par une convention de mission. Cette convention énumère une liste de travaux sans détailler les prix unitaires. Elle fait état de mise en place de plancher hourdis pas de construction de plancher: donc sans la fourniture. De même cette convention fait état de mise en place de poutre BA pour soutenir le tout.
Le plan de pose des poutrelles établi par le fabricant FABEMI fait état d’un chantier [M] à [Localité 4] mais ne renseigne pas le nom de l’ entreprise REF BAT. Cela signifie que ce plan a été établi pour une autre entité.
Cette société de prestations de main d’œuvre n’ a aucune qualité ni personnel pour conduire un chantier pareil avec un budget aussi serré que 27000 €. Ce montant ne couvre pas et de loin les travaux de reprise aujourd’hui. Ce montant couvre le coût de la main d’œuvre c’est-à-dire trois ouvriers pendant trois mois (janvier 2014 à mars 2014), charges comprises, ce qui est la durée du chantier terrassement gros œuvre
— responsabilité de la compagnie d 'assurance MMA
Il me paraît difficile de retenir la responsabilité de la compagnie MMA sur un chantier pareil avec notamment l’absence de PV de réception qui est le départ de toute période d’assurance décennale. »
Il en résulte que la société REF BAT ne saurait donc être considérée comme locateur d’ouvrage, et donc réputée constructeur et responsable de plein droit en cas de dommages décennaux.
Au surplus, le caractère décennal des désordres n’est pas établi.
En effet, il est certes possible de considérer qu’il y a eu, en l’espèce, une réception tacite des travaux.
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise que l’ expert note à juste titre que :
« Il y a bien un fléchissement de la dalle en son milieu qui correspond aux cloisons entre chambres et couloir. Ce fléchissement est, à ce jour, dans les normes de construction données par le fabricant des poutrelles.
Les fissures en façade sont d’ordre esthétique et ne mettent pas en cause la solidité de la maison ».
Enfin, concernant la compétence de l’expert, il y a lieu de constater :
— que l’expert s’est certes permis de tirer des conséquences juridiques sur les faits qu’il a investigués, notamment concernant le fait que la société REF BAT ne saurait donc être considérée comme locateur d’ouvrage ou concernant la responsabilité de l’assurance, ce qui excédait sa mission,
— mais que ces considérations juridiques sont à reprendre par le tribunal car fondées sur les faits mis en évidence par l’expertise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [M] contre la société MMA ASSURANCES.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur et Madame [M] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société REF BAT n’est intervenue sur le chantier [M] que comme simple tâcheron.
Juge que les désordres relèvent de la conception du plancher, pas des travaux de pose.
Déboute Monsieur et Madame [M] de leur demande ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur et Madame [M] à payer aux MMA une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL ASC AVOCATS & ASSOCIES.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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