Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRSL
88H
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRSL
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[J], [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à
Mme, [J], [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame, [B], [F], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [J], [L]
née le 15 Mars 1966 à TIMAHDITE (MAROC)
166 Rue du Président René Cassin
33600 PESSAC
comparante en personne assistée de Me Iwann LE BOEDEC, de la SELARL LE BOEDEC, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [G], [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 août 2016, Mme, [J], [L] s’est vue attribuer de manière temporaire, par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par notification du 23 août 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie de Mme, [J], [L] libellée « dépression » au titre de la législation professionnelle, à effet au 11 janvier 2019.
Suite à cette reconnaissance, une nouvelle étude du dossier de Mme, [J], [L] a entrainé un indu de pension d’invalidité d’un montant de 9 999,67 euros, notifié le 7 janvier 2022, correspondant au paiement de ladite pension de décembre 2019 à novembre 2021.
Mme, [J], [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cet indu.
Par décision du 21 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’indu et décidé de poursuivre son recouvrement.
C’est dans ces conditions que, par requête de son Conseil parvenue le 15 avril 2022, Mme, [J], [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mai 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Lors de cette audience, Mme, [J], [L], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 9 999,67 euros à titre de dommages intérêts,
— de prononcer la compensation entre les dettes réciproques existant entre les parties,
— subsidiairement, de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de la dette.
Mme, [J], [L] expose que la CPAM lui a notifié, le 7 janvier 2022, un indu d’un montant de 9 999,67 euros, correspondant selon la caisse aux arrérages de pension d’invalidité versés pour la période du 11 janvier 2019 au 30 novembre 2021, à la suite de la reconnaissance de sa pathologie dépressive au titre de la législation professionnelle.
Elle conteste le bien-fondé de cet indu, soutenant que les décisions de la caisse sont demeurées obscures quant à la nature exacte des sommes considérées comme indûment perçues et qu’elle n’a jamais cumulé indûment une pension d’invalidité avec une rente d’incapacité, ces prestations s’étant succédées. Elle fait valoir avoir procédé à ses déclarations de ressources en toute transparence et avoir, dès le 8 avril 2020, sollicité l’arrêt du versement de sa pension d’invalidité.
Elle soutient que la notification tardive de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’indu allégué a généré chez elle une incompréhension sur la nature exacte de ses droits et sur les prestations concernées. Elle indique que cette situation l’a privée de la possibilité de solliciter en temps utile la régularisation des indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle reconnue avec effet au 11 janvier 2019, se trouvant aujourd’hui prescrite pour en demander le paiement.
Elle fait ainsi valoir que l’indu résulte exclusivement de fautes et négligences imputables à la caisse, notamment dans la poursuite du versement de la pension d’invalidité malgré sa demande de suspension, dans l’absence de régularisation concomitante à la reconnaissance de la maladie professionnelle et dans la notification tardive des décisions, ayant entraîné pour elle une perte d’indemnisation.
Estimant avoir subi un préjudice équivalent au montant réclamé, elle sollicite la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 9 999,67 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la compensation entre les dettes réciproques des parties.
À titre subsidiaire, elle demande à bénéficier des délais les plus larges pour s’acquitter de la somme réclamée, compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
– de constater que la somme de 9 999,67 euros a été indûment perçue par l’assurée ;
– de débouter Mme, [J], [L] de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires ;
– de condamner Mme, [J], [L] au remboursement de la somme de 9 999,67 euros, outre les intérêts de droit ;
– de la condamner aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde sollicite du tribunal qu’il constate que Mme, [J], [L] a indûment perçu la somme de 9 999,67 euros au titre de sa pension d’invalidité pour la période de décembre 2019 (pension versée en janvier 2020) à novembre 2021 (pension versée en décembre 2021), à la suite de la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle avec effet au 11 janvier 2019.
Elle fait valoir qu’une même pathologie ne peut être indemnisée simultanément au titre du risque invalidité (Livre III du code de la sécurité sociale) et du risque professionnel (Livre IV), de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle impliquait la suppression corrélative de la pension d’invalidité servie pour la même affection.
Se fondant sur l’avis du médecin-conseil du 22 novembre 2021, qui s’impose à l’organisme, elle soutient que la pension d’invalidité a été versée à tort pour la période postérieure au 11 janvier 2019 et qu’elle était tenue d’en procéder à la régularisation.
Elle invoque les dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme est fondé à en obtenir la répétition auprès de l’assuré, indépendamment de l’origine de l’erreur de paiement.
La CPAM conclut enfin à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de délais de paiement, faisant valoir que l’octroi de tels délais relève de son pouvoir discrétionnaire et n’est pas susceptible de recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social est tenu de récupérer les prestations indûment versées, indépendamment de l’origine de l’erreur ayant conduit à leur paiement.
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRSL
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la pathologie dépressive de Mme, [J], [L] a été reconnue au titre de la législation professionnelle avec effet au 11 janvier 2019, à la suite d’un avis du médecin-conseil du 22 novembre 2021.
Il n’est pas contesté que Mme, [J], [L] bénéficiait antérieurement d’une pension d’invalidité servie au titre de cette même affection.
Aux termes des dispositions des Livres III et IV du code de la sécurité sociale, une même pathologie ne saurait être indemnisée simultanément au titre du risque invalidité et du risque professionnel. La reconnaissance de l’origine professionnelle d’une affection implique que son indemnisation relève exclusivement de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il s’ensuit que les arrérages de pension d’invalidité versés postérieurement au 11 janvier 2019 pour une affection désormais prise en charge au titre de la maladie professionnelle n’étaient pas dus.
La caisse justifie du versement des pensions litigieuses pour la période de décembre 2019 à novembre 2021 et du calcul de l’indu, ramené à la somme de 9 999,67 euros après neutralisation de la période prescrite et régularisation fiscale.
Le principe de l’indu est donc fondé.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Mme, [J], [L] soutient que la notification tardive de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’indu a généré une incompréhension sur la nature exacte de ses droits et qu’elle se trouve désormais prescrite pour solliciter la régularisation des indemnités journalières auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de la maladie professionnelle reconnue avec effet au 11 janvier 2019.
Toutefois, la responsabilité de la caisse ne saurait être engagée que si est caractérisée une faute ayant causé un préjudice direct et certain.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue le 23 août 2021, à la suite de l’avis du CRRMP, et que l’avis du médecin-conseil du 22 novembre 2021 a conduit à la régularisation du dossier invalidité. L’indu a été notifié le 7 janvier 2022. Ces délais correspondent aux suites administratives nécessaires à l’instruction d’un dossier complexe impliquant un changement de législation applicable et ne révèlent pas, en eux-mêmes, une inertie fautive de la caisse.
En second lieu, s’agissant de la perte de chance invoquée, il appartient à la demanderesse d’établir l’existence d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir le bénéfice d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle, ainsi que le lien direct entre la faute alléguée et la perte de cette chance.
Or, Mme, [J], [L] ne démontre pas qu’elle remplissait effectivement, pour la période considérée, les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières au titre de la législation professionnelle ; ni qu’elle aurait entrepris des démarches précises en vue d’obtenir leur régularisation ; ni que l’éventuelle prescription résulterait exclusivement du comportement de la caisse et non de l’écoulement des délais légaux applicables indépendamment de toute notification d’indu.
En outre, la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec effet rétroactif n’emporte pas automatiquement droit à un rappel d’indemnités journalières, celles-ci supposant notamment une incapacité temporaire médicalement constatée et indemnisable au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le préjudice allégué demeure hypothétique, faute pour la demanderesse d’établir l’existence d’un droit certain ou, à tout le moins, d’une probabilité suffisamment caractérisée d’obtenir les prestations invoquées.
Dès lors, ni la faute de la caisse ni l’existence d’un préjudice indemnisable ne sont démontrées.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de compensation entre les créances réciproques.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme, [J], [L] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu’à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme, [J], [L],
CONDAMNE Mme, [J], [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 9 999,67 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versée à tort pour la période du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2021,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme, [J], [L],
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Mme, [J], [L],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Partage ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Ouverture
- Ouvrage ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Non conformité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Action ·
- Facture ·
- Ordre public ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Fumée
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Circulaire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.