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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/16569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16569
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UCB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], assisté de l’UDAF de [Localité 7], en sa qualité de curatrice,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #135
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0298
Maître [R] [J]
Office notarial
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de l’audience et par Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire et susceptible de recours,
____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 27 juillet 2022, reçu par Maître [R] [J], notaire à [Localité 7], M. [T] [S] a vendu à M. [B] [I] le lot n°2 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un prix de 120 000 euros.
Par ordonnance du 17 avril 2023, M. [B] [I] a été placé sous sauvegarde de justice puis, par jugement du 8 décembre 2023, sous le régime de la curatelle renforcée, l’UDAF de [Localité 7] étant désignée en qualité de curatrice.
Par exploits d’huissier en date du 26 décembre 2023, soutenant d’une part qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la vente en raison de troubles psychiatriques et d’autre part, qu’il a été victime d’un dol, l’état des parties communes lui ayant été caché, M. [B] [I], assisté de sa curatrice, l’UDAF de Paris, a fait assigner M. [T] [S] et Maître [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente du 27 juillet 2022 et de les voir condamner solidairement à l’indemniser de diverses dépenses afférentes au bien, payées par lui depuis son acquisition, et à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Maître [R] [J] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action en nullité de la vente,
— Déclarer irrecevable les demandes dirigées à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [T] [S] demande au juge de la mise en état de: – Prononcer la nullité de l’assignation du 26 décembre 2023,
— Déclarer l’action de M. [B] [I] irrecevable,
— Condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [I] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
M. [T] [S] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile au motif qu’elle ne contient pas les mentions relatives à la désignation de l’immeuble objet de la vente dont la nullité est poursuivie et partant de « déclarer irrecevable l’action de M. [B] [I] ».
Sur ce,
En application de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’assignation doit comporter, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
L’article 114 du même code dispose cependant que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il est exact que l’assignation ne précise pas les références cadastrales de l’immeuble objet de la vente arguée de nullité, elle précise néanmoins de quel immeuble il s’agit correspondant au lot n°2 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] et le demandeur verse aux débats l’acte de vente du 27 juillet 2022, sur lequel figure bien l’ensemble des mentions relatives à la désignation de l’immeuble, exigées pour la publication au fichier immobilier.
M. [T] [S] ne précise pas quel grief lui cause le défaut de ces mentions dans l’assignation, alors qu’il ne pouvait y avoir le moindre doute quant au bien concerné par les prétentions de M. [B] [I].
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [S] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication
Maître [R] [J] et M. [T] [S] soulèvent une fin de non-recevoir de l’action en nullité de la vente du 27 juillet 2022 tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, sur le fondement des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, M. [B] [I] n’a produit ni certificat du service chargé de la publicité foncière ni copie de l’assignation en nullité de la vente du 27 juillet 2022 revêtue de la mention de la publicité.
Il ne justifie dès lors pas avoir publié l’assignation conformément aux dispositions du décret précité.
Sa demande de nullité de la vente du 27 juillet 2022 sera donc déclarée irrecevable.
L’ensemble des autres demandes de M. [B] [I] étant toutes des demandes subséquentes à l’action en nullité de la vente, formées uniquement « en conséquence » du prononcé de la nullité de la vente, le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande.
Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [I], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre PONOS, avocat, conseil de M. [S].
Le juge de la mise en état souligne que la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale en date du 3 novembre 2022, qui a été communiquée par Maître Fehmi KRAIEM, ne porte pas sur la présente procédure.
M. [B] [I] sera également condamné à verser à M. [T] [S] et à Maître [R] [J], la somme de 850 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [S],
Déclarons irrecevable la demande de M. [B] [I] d’annulation de la vente du 27 juillet 2022 par M. [T] [S] à M. [B] [I] du lot n°2 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré section CR n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2],
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/16569,
Condamnons M. [B] [I] aux dépens,
Disons que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Pierre PONOS, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [I] à payer à M. [T] [S] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [I] à payer à Maître [R] [J] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
La greffière Le Juge de la mise en état
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