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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
Copie exécutoire à :
— Me PASCOT
Madame [Y] [J] veuve [X]
représentée par Monsieur [Z] [K], son tuteur, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [J] veuve [X] a consenti, par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, à M. [C] [L], un bail portant sur un garage fermé n°12 situé à l’angle de [Adresse 4] et du [Adresse 3], pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement, et moyennant un loyer mensuel de 67 euros, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice national du coût de la construction.
Selon jugement du juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, du tribunal judiciaire de La Rochelle du 5 septembre 2024, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Mme [Y] [J] veuve [X] et M. [Z] [K] a été désigné en qualité de tuteur.
Un commandement de payer la somme de 1.059,15 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à M. [C] [L] par Mme [Y] [J] veuve [X] représentée par son tuteur, le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 janvier 2025, Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par son tuteur, M. [Z] [K], a assigné M. [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ayant pour objet un garage par une application de la clause résolutoire.Constater que M. [C] [L] est sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe [Adresse 5] et prononcer son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel lieu que M. [C] [L] désignera, à ses frais.Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], son tuteur, la somme de 1.310,65 euros au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer les loyers du 5 novembre 2024 pour la somme de 1.059,15 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus au titre des loyers impayés, à parfaire le jour de l’audience et jusqu’au prononcé de la décision à venir. Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], son tuteur, une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer, soit 81,42 euros par mois, à compter de la résolution du bail liant les parties, jusqu’à son complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés à Mme [Y] [X], à son tuteur ou bien à son mandataire.Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner M. [C] [L] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer les loyers.Elle soutient que le bail liant les parties n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dès lors que le garage n’est pas loué à usage d’habitation et qu’il n’est pas plus loué accessoirement à un local principal à usage d’habitation. Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil et fait valoir que le locataire n’a pas régler les causes du commandement dans le délai imparti de sorte qu’il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire. Elle ajoute qu’il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2024.
M. [C] [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [C] [L] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 9 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Un commandement de payer la somme de 1.059,15 euros en principal, correspondant à la somme des loyers impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail sous seing privé du 16 janvier 2019 a été signifié au locataire le 5 novembre 2024.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 6 décembre 2024.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
À défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera également ordonnée, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
Sur les demandes de condamnations :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est sollicité la condamnation de M. [C] [L] « à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], son tuteur, la somme de 1.310,65 euros au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer les loyers du 5 novembre 2024 pour la somme de 1.059,15 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus au titre des loyers impayés, à parfaire le jour de l’audience et jusqu’au prononcé de la décision à venir » et « à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], son tuteur, une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer, soit 81,42 euros par mois, à compter de la résolution du bail liant les parties, jusqu’à son complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés à Mme [Y] [X], à son tuteur ou bien à son mandataire ».
Ces demandes de condamnation ne sont pas formées à titre provisionnel. Elles échappent donc à la compétence du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [C] [L] succombe à l’instance. Il supportera les entiers dépens.
Il supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] [L] sera condamné à verser la somme de 800 euros à Mme [Y] [J] veuve [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail au 6 décembre 2024.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de M. [C] [L] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Ordonnons à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de M. [C] [L].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à paiement des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation.
Condamnons M. [C] [L] à payer à Mme [Y] [J] veuve [X], représentée par M. [Z] [K], son tuteur, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [C] [L] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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